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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) - Haití (Ratificación : 1955)

Otros comentarios sobre C019

Observación
  1. 2012
Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2008

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Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du Gouvernement, du depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 4 de la convention. Assistance mutuelle entre les États ayant ratifié la convention. Dans ses précédents commentaires, la Commission avait constaté que de nombreux travailleurs haïtiens présents en République dominicaine se trouvaient dépourvus de couverture sociale, y compris en matière d’accidents du travail. Sur cette base, la commission avait invité le gouvernement d’Haïti, conjointement avec le gouvernement de la République dominicaine, à inclure la question des migrations de main-d’œuvre et de l’accès des travailleurs migrants à la sécurité sociale comme thème prioritaire de dialogue entre les deux pays.
La commission constate, selon les informations contenues dans la PNPPS, que les travailleurs et travailleuses en migration pendulaire à la frontière haïtiano-dominicaine font partie des principales populations en situation de vulnérabilité sociale. La PNPPS fait également état du traitement discriminatoire que subissent ces travailleurs et travailleuse, fondé en partie sur l’absence d’identification en tant que résidents transfrontaliers et travailleurs en migration pendulaire, et met de l’avant le renforcement de l’inspection du travail comme axe d’intervention prioritaire pour y remédier. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention, Haïti et la République dominicaine se sont engagés, en vertu de son article 4, à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter l’application de la convention, ainsi que l’exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail. Elle invite donc le gouvernement à mettre en œuvre cette disposition dans la pratique en vue d’assurer l’accès des travailleurs pendulaires transfrontaliers à la protection prévue à la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute avancée réalisée à cet égard.
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