ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Eritrea (Ratificación : 2000)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit le droit des syndicats de tenir des réunions et des manifestations publiques. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que le droit des syndicats de tenir des réunions et des manifestations publiques est garanti tant en droit que dans la pratique, mais qu’il ne fournit une fois de plus aucune information spécifique sur les mesures prises pour assurer la protection de ce droit. Rappelant que le droit des syndicats de tenir des réunions et des manifestations publiques est un aspect essentiel de la liberté syndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont ce droit est garanti tant en droit que dans la pratique.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Service national obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission a prié instamment le gouvernement de modifier sa législation et sa pratique, afin d’assurer que les ressortissants érythréens ne soient pas privés du droit de s’organiser au-delà de la période légalement limitée du service militaire, au cours de laquelle ils effectueraient des travaux ayant un caractère purement militaire.
La commission rappelle que la population est mobilisée depuis la guerre frontalière de 1998-2000 avec l’Éthiopie. Elle note que les récents rapports de plusieurs organes et procédures des Nations Unies chargés des droits de l’homme, notamment le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ERI/CO/6, paragr. 10) et le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Érythrée (A/HRC/44/23, paragr. 32), indiquent que le service national est toujours d’une durée indéterminée.
La commission note que le gouvernement indique que les conscrits ne peuvent être appelés à accomplir des activités non militaires que dans de véritables cas d’urgence ou de force majeure et qu’il fait une référence particulière à la menace de famine. À cet égard, si la commission prend bonne note des graves problèmes de sécurité alimentaire auxquels le pays est confronté, elle n’en rappelle pas moins aussi qu’en vertu de la convention, les travailleurs de l’agriculture, de la gestion des ressources naturelles et des écosystèmes et d’autres activités de développement visant à assurer la sécurité alimentaire ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle observe à cet égard qu’en Érythrée, la proclamation 82/1995 sur le service national autorise l’affectation à des travaux de développement de militaires, hommes et femmes, qui, en tant que membres des forces armées, sont exclus de tous les droits du travail, y compris du droit à la liberté syndicale, tant pendant le service national actif que pendant le service militaire de réserve. La commission considère que le fait de priver les travailleurs de leur droit à la liberté syndicale en affectant des hommes et des femmes à des projets de développement dans le cadre du service national obligatoire, qui reste d’une durée indéterminée, est contraire aux obligations de l’Érythrée au titre de la convention, car un tel travail – même s’il vise à assurer la sécurité alimentaire – ne peut être exclu du champ d’application de la convention.
La commission note que le gouvernement fait référence à sa politique d’autonomie en matière de protection de la population contre la faim ou la force majeure, ce qui impliquerait qu’en tant que gouvernement d’un pays en développement, il doit disposer d’un délai suffisant pour donner effet à la convention. À cet égard, la commission rappelle que le fait d’assurer le respect des principes et droits fondamentaux au travail, tels que les droits et garanties de liberté syndicale énoncés dans la convention, entraîne des avantages incontestables pour le développement du potentiel humain et la croissance économique en général et, par conséquent, contribue à la reprise économique mondiale, à la justice sociale et à une paix durable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 4).
Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les ressortissants érythréens ne soient pas privés du droit de s’organiser au-delà de la période du service militaire, pendant laquelle ils n’effectueraient que des travaux ayant un caractère purement militaire.
Fonctionnaires. Depuis ses premiers commentaires, la commission n’a cessé de prier et d’exhorter le gouvernement à accélérer le processus de rédaction du Code de la fonction publique afin de garantir le droit syndical des fonctionnaires, étant donné que ces travailleurs sont exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains groupes tels que les enseignants, les médecins, les infirmières, les électriciens et les ingénieurs, composés essentiellement de fonctionnaires, ont créé et enregistré des associations professionnelles en vertu des articles 404 et 406 du code civil transitoire de l’Érythrée. Le gouvernement indique également une fois de plus que le Code des fonctionnaires de l’Érythrée est toujours au stade final de la rédaction, la même indication qu’il donne depuis plusieurs années. La commission comprend que les associations de droit civil n’ont pas les mêmes droits que les associations de droit du travail en termes de représentation des intérêts professionnels de leurs membres vis-à-vis de l’employeur et des autorités, et qu’elles ne sont pas non plus couvertes par les garanties du droit du travail telles que l’interdiction de la discrimination antisyndicale et la non-ingérence. Enfin, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement indique que les membres démobilisés du service national sont progressivement intégrés dans la fonction publique, ce qui implique que le nombre de fonctionnaires va augmenter, alors que ces travailleurs ne bénéficieront pas de l’ensemble des droits et garanties énoncés dans la convention. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte, sans plus tarder, que tous les fonctionnaires se voient pleinement garantir les droits de liberté syndicale prévus par la convention.
Travailleurs domestiques. La commission note que l’article 40 de la Proclamation sur le travail prévoit que le ministre peut déterminer par voie réglementaire les dispositions de la Proclamation qui s’appliquent à tous les travailleurs domestiques ou à une catégorie d’entre eux, ainsi que les modalités de leur application. La commission considère que cette disposition jette un doute sur l’application aux travailleurs domestiques de toutes les garanties du droit du travail consacrées par la Proclamation, y compris les dispositions relatives à la liberté syndicale. Elle note en outre que le Code civil publié en 2015 contient des dispositions régissant le contrat de travail domestique, sans toutefois couvrir les droits relatifs à la liberté syndicale. La commission rappelle que, dans le cadre de son examen de l’application de la convention no 98, elle a constamment demandé au gouvernement de veiller à ce que les droits des travailleurs domestiques soient explicitement garantis. Selon les informations soumises par le gouvernement, aucune règle spécifique autre que les dispositions du code civil ne régit le travail domestique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par l’abrogation de l’article 40 de la Proclamation sur le travail ou l’adoption rapide d’un règlement, pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de tous les droits prévus par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer