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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Gibraltar

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Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au moyen de conventions collectives. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prend note de l’indication par le gouvernement que: 1) il n’existe pas de décision de justice relative à l’application dans la pratique de l’article 63, paragraphe 2), a) et b) de la loi sur l’égalité de chances qui déclarerait la nullité des conventions collectives contraires à cette loi; et 2) il n’existe pas de convention collective contenant des clauses expresses à propos de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant à nouveau que les conventions collectives peuvent être un outil utile pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs représentants, et de les informer des avantages qu’il y a à inclure dans les conventions collectives des clauses spécifiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos.
Salaires minimums. Travailleurs domestiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’intégrer les travailleurs domestiques dans le champ d’application de l’ordonnance de 2001 relative aux conditions d’emploi (salaire minimum standard). Le gouvernement indique ne pas avoir été en mesure de s’intéresser davantage à la situation des travailleurs domestiques en raison du contexte créé par la pandémie de COVID-19 et la sortie de Gibraltar de l’Union européenne. La commission note également que le gouvernement ne communique pas de données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés comme travailleurs domestiques. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention et que le fait d’exclure du champ d’application du salaire minimum des catégories professionnelles dans lesquels les femmes sont prédominantes, particulièrement celles qui sont les plus exposées à la discrimination salariale, comme les travailleurs domestiques , ce qui pourrait constituer une discrimination indirecte envers les femmes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 682 et 684). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure les travailleurs domestiques dans le champ d’application de l’ordonnance de 2001 relative aux conditions d’emploi (salaire minimum standard), et de fournir des informations sur les résultats de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés comme travailleurs domestiques, et sur leurs gains respectifs.
Articles 2 et 4. Promotion et contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, faisant suite à sa demande, le gouvernement indique que le Bureau de consultation des citoyens: 1) collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs; 2) est en contact continu avec le Forum des ressources humaines auquel participent des directeurs des ressources humaines des secteurs public et privé; et 3) a participé à une conférence internationale sur l’égalité organisée par Citizens Advice International à Gibraltar et a présenté des exposés d’un niveau d’enseignement secondaire général à l’intention de la police royale de Gibraltar, des personnels des autorités de la santé de Gibraltar, ainsi que pour d’autres agences gouvernementales et institutions non-gouvernementales. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne pas de détails sur sa collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ni sur les mesures prises pour former les inspecteurs du travail et les juges aux questions liées à l’application de la convention. Sur ce point, la commission note également que les rapports du gouvernement ne permettent toujours pas d’identifier d’éventuelles décisions administratives ou judiciaires quant à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale Enfin, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle aucun commentaire n’a été reçu du public à la suite du document de consultation sur la mise en place d’une commission de l’égalité de chances qui n’a pas encore vu le jour. Cette question est toujours à l’examen et c’est le Bureau de consultation des citoyens qui conserve la charge de la promotion de l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Bureau de consultation des citoyens s’agissant en particulier de la promotion et l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier des informations détaillées sur la nature et l’étendue de sa collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur la question. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures et de fournir des informations spécifiques sur les initiatives prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et autres agents de l’État à identifier et traiter les questions relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations de tout fait nouveau s’agissant de la création d’une commission de l’égalité de chances, comme il est prévu à l’article 79 de la loi sur l’égalité de chances.
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