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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Belice (Ratificación : 1983)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travail sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’en vertu de l’article 231 du Code pénal, Chapitre 101, quiconque continue à participer à une émeute, ou à une réunion dans le but de perpétrer une émeute, alors qu’il a été ordonné aux personnes concernées de se disperser, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (les peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 66 du Règlement des prisons, Chapitre 101). L’article 245 1) du Code pénal définit le terme émeute comme étant la situation dans laquelle cinq personnes ou plus, réunies dans un lieu public ou privé, commencent à exécuter, ou tentent, entre autres, d’exécuter, un objectif commun visant à faire obstruction ou à résister à l’exécution d’une procédure légale ou à une autorité légale. La commission rappelle que, lorsque des dispositions pénales sont formulées en des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées comme moyen de sanctionner l’expression d’opinions politiques ou idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi – dans la mesure où ces dispositions prévoient l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire – ces dispositions relèvent du champ d’application de la convention. La commission a néanmoins souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 à 307). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les cas d’application dans la pratique de l’article 231 du Code pénal, y compris copie des décisions de justice pertinentes indiquant leur champ d’application, les actes qui ont fait l’objet de sanctions et les peines infligées, afin qu’elle puisse déterminer la portée de cette disposition.
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