ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Albania (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003
  4. 1997
  5. 1996

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2020, qui dénonçaient des actes de discrimination antisyndicale dans le secteur minier, visant en particulier le président du Syndicat des travailleurs unit des mines de Bulquiza (TUUMB), et alléguaient un manque de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission constate que le Comité de la liberté syndicale procède actuellement à l’examen de ces points (cas no 3388). Notant que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires quant aux observations de la CSI reçues en 2019, alléguant un manque de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et de graves obstacles à la négociation collective, la commission le prie à nouveau de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que si le Code du travail prévoyait bien des voies de recours dans certains cas de discrimination antisyndicale, en l’absence d’une juridiction spéciale, les conflits du travail étaient renvoyés vers des tribunaux ordinaires, ce qui retardait considérablement les procédures. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique des voies de recours prévues par la loi en cas de discrimination antisyndicale, en particulier sur la disponibilité et l’utilisation des mécanismes d’application des lois prévus, comme des actions en justice devant les tribunaux, et sur la durée des procédures. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) conformément à l’article 9 du Code du travail, la loi no 10221 de 2010 sur la protection contre la discrimination, telle que modifiée par la loi no 124 de 2020, régit également les questions de discrimination dans l’emploi et la profession; ii) ladite loi prévoit les règles de procédure pour les plaintes relatives à des actes de discrimination déposées auprès du Commissaire à la protection contre la discrimination – une autorité administrative indépendante – (art. 33 et 33/1) et auprès des tribunaux (art. 34 à 38); iii) les amendements apportés par la loi no 124 augmentent l’efficacité de la procédure auprès du commissaire; et iv) en 2020, le système judiciaire a enregistré neuf cas de discrimination, dont trois ont donné lieu à des décisions de justice.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle note également que les règles de procédure pour les plaintes déposées auprès du commissaire prévoient un aménagement de la charge de la preuve en cas d’allégations de discrimination. Dans le même temps, la commission observe que les informations que le gouvernement a fournies sur les cas de discrimination enregistrés par le système judiciaire n’indiquent pas leur nature ni ne précisent si certains cas sont liés à une discrimination antisyndicale. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les cas de discrimination antisyndicale résolus ou en cours auprès du Commissaire à la protection contre la discrimination ou des tribunaux, et de préciser la durée des procédures et leur issue concrète.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté que l’article 161 du Code du travail ne prévoyait la conclusion de conventions collectives qu’au niveau d’une entreprise ou d’une branche, et qu’aucune convention collective n’avait été conclue au niveau national, la commission avait invité le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures pour promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, y compris au niveau national. À cet égard, elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) aucune convention collective n’a été conclue au niveau national entre le gouvernement et des représentants des travailleurs et des employeurs; ii) entre 2019 et 2020, un total de 20 conventions collectives ont été conclues dans les secteurs du tourisme, de l’alimentation, de l’énergie et du pétrole, couvrant 15 pour cent de la main-d’œuvre du secteur privé. Ces accords sont toujours en cours puisque leur durée varie de trois à quatre ans; et iii) en 2021, une convention collective a été enregistrée dans le secteur de la santé. Rappelant que l’article 4 de la convention encourage et promeut la conclusion de conventions collectives bipartites sur les conditions d’emploi à tous les niveaux, la commission regrette qu’aucune modification de l’article 161 du Code du travail n’ait été apportée. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir la négociation collective, y compris au niveau national lorsque les parties le souhaitent. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de travailleurs couverts.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer