ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Tayikistán (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C095

Observación
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Économats. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa demande précédente sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que, dans les économats, les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables, ou pour que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs, comme l’exige cet article de la convention.
Articles 12 et 15 b). Paiement régulier des salaires. Contrôle de l’application. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les arriérés de salaires dans le pays, la commission note que, selon le gouvernement, le montant total des arriérés de salaires au 1er mai 2020, y compris les arriérés des années précédentes, a augmenté de 78,8 pour cent par rapport à la même période en 2019. Le gouvernement indique en outre que les autorités gouvernementales locales ont adopté des décisions, et que les dirigeants de provinces, de villes et de districts ont pris des décrets pour créer l’Unité exécutive pour éliminer les arriérés de salaires. En ce qui concerne les activités de contrôle de l’application, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à sa demande précédente. Prenant note avec préoccupation de la situation persistante des arriérés de salaires dans le pays et de leur hausse dramatique en 2020, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour résoudre ce problème, et de fournir des informations sur les résultats des mesures prises et envisagées à cette fin. La commission prie également à nouveau le gouvernement de donner des informations par secteur sur le nombre de visites d’inspection effectuées pour s’assurer du respect des délais de paiement des salaires, et des informations sur le nombre de cas de non-respect constatés et sur les mesures prises pour régler tous les paiements en suspens, y compris la prescription de sanctions appropriées.
Articles 14 b) et 15 d). Fiches de paie et tenue d’états de salaire. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de préciser comment il veille à ce que les travailleurs soient informés au moment de chaque paiement du traitement des détails de leur salaire pour la période concernée, par exemple au moyen de fiches de paie (article 14 b); et ii) d’indiquer toute disposition législative ou administrative régissant la forme et les modalités de tenue des registres de paie, ainsi que les détails spécifiques du salaire devant figurer dans ces registres (article 15 d).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer