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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) - Lesotho (Ratificación : 1966)

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Solicitud directa
  1. 2021
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Article 1 de la convention. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir une appréciation générale des difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, comme demandé au Point V du formulaire de rapport. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur la sécurité sociale dès son adoption, le gouvernement ayant indiqué qu’un projet de loi, qui portait notamment sur les accidents du travail, avait été élaboré. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur la sécurité sociale étend à tous les travailleurs la couverture de la réparation en cas d’accident. Il indique aussi qu’une caisse efficacement financée devra être créée afin de couvrir toutes les lésions dues à des accidents du travail et les maladies professionnelles.
La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur la sécurité sociale, une fois adopté, prévoira l’égalité de traitement entre les ressortissants des autres États membres qui ont ratifié la convention et les ressortissants du Lesotho, en ce qui concerne la réparation des accidents du travail, comme l’exige l’article 1 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi lorsqu’elle aura été adoptée, en indiquant les dispositions donnant effet à la convention.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en particulier: i) des informations concernant les autorités qui garantissent l’application de la législation et des règlements administratifs d’application des dispositions de la convention; ii) les décisions de tribunaux portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention; et iii) une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en communiquant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers et leur nationalité, et sur le nombre et la nature des accidents signalés au sujet de ces travailleurs.
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