ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Comoras (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C087

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de 2017 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), qui faisaient référence à l’enlèvement, par les forces de l’ordre, du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation à son domicile suite à un mouvement de grève en réponse au non-respect d’un accord conclu entre le gouvernement et l’Intersyndicale, et avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. La commission prend note des observations du gouvernement concernant le licenciement de certains enseignants suite à une grève. Elle note qu’après négociation conduite par la CTC, ces enseignants ont été réintégrés dans leur fonctions et continuent à percevoir leurs salaires. Rappelant que les allégations de la CTC portaient également sur l’enlèvement du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres questions en suspens. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations.  Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique étaient exclues du champ d’application du Code du travail. Bien que l’article 8 du Statut général des fonctionnaires permet à ces derniers de se constituer librement en syndicats ou associations, l’article 3 de ce même statut en exclut de son champs d’application aux catégories de travailleurs suivants: le personnel des Assemblées de l’Union et des Iles, le personnel militaire, les magistrats, les agents relevant des forces de sécurité intérieure des îles, les agents de l’État relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. Par conséquent, la commission avait rappelé que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique, qu’ils s’occupent de l’administration de l’État à l’échelon central, régional ou local, qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics, qu’ils soient engagés de manière temporaire ou permanente ou qu’ils travaillent dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’État, et que les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Cependant, elle avait constaté que ces exceptions s’interprétaient de manière restrictive et n’incluaient pas le personnel civil des forces armées, les pompiers, le personnel des établissements pénitentiaires, les fonctionnaires des douanes et de l’impôt, les employés civils des établissements industriels des forces armées.  Observant qu’aucune information a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux catégories de personnel énoncés à l’article 3 du Statut général des fonctionnaires le droit de constituer librement des organisations. A défaut de l’existence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation de manière à ce que ces catégories de fonctionnaires jouissent de la protection de l’article 2 de la convention.
La commission avait antérieurement soulevé qu’aux termes de l’article 12 du Code du travail, chaque syndicat représentatif, c’est à dire représenté sur le plan national et justifiant d’un effectif d’au moins 150 adhérents, peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assurera la représentation des intérêts professionnels de ses membres et de tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement. À cette occasion, elle avait rappelé que la notion de «syndicats les plus représentatifs» devait être limitée à la reconnaissance de certains privilèges tels que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès des organismes internationaux.  En l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un syndicat autre qu’un syndicat représentatif (aux termes de l’article 12 du Code du travail), mais ayant un nombre important de membres au sein de l’entreprise, peut créer une section syndicale.
Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. Dans ces commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 7 du Code du travail, les personnes qui ont quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession peuvent continuer à faire partie d’un syndicat pendant un maximum de deux ans sous réserve d’avoir exercé la profession pendant au moins un an. À cet égard, la commission avait rappelé que l’une des conditions qui doit être remplie pour assurer pleinement le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs est que la législation nationale ne devrait prévoir que des exigences de forme en ce qui concerne les statuts syndicaux, sauf en ce qui concerne la nécessité de respecter un processus démocratique et d’assurer un droit de recours aux affiliés.  En l’absence d’une réponse du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du Code du travail afin que la question du maintien de la qualité de membre d’un syndicat puisse relever des statuts et règlements administratifs de l’organisation syndicale en question.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Antérieurement, la commission avait noté que l’article 6 du Code du travail limitait l’accès aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat aux membres qui sont des nationaux comoriens jouissant de leurs droits civils et n’ayant pas encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques. Elle avait donc souligné qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer une disqualification.  En absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les actes qui comportent une condamnation emportant la perte des droits civiques et, de ce fait, la perte du droit d’être élu représentant syndical.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait note également que les articles 4(1) et 6(1) du Code du travail, lus ensemble, imposent une condition d’appartenance à la profession pour pouvoir exercer un mandat syndical. La commission avait rappelé à cette occasion, que les dispositions qui prévoyaient l’appartenance à la profession pour être membre d’un syndicat et être un membre du syndicat pour être élu dirigeant pouvaient entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’assouplir les dispositions législatives en acceptant, par exemple, la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. En l’absence des informations de la part du gouvernement à cet égard, la commission se voit obligée à réitérer ses précédentes recommandations.
Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser le contenu des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de grève. À cette occasion, elle avait noté que le rapport du gouvernement indiquait que le Code du travail était adapté à l’esprit de la convention et que les droits syndicaux y étaient reconnus, notamment en son article 247 qui disposait que, dans la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Elle avait rappelé que les grèves visant la politique économique et sociale du gouvernement étaient légitimes et que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels devaient pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui avaient des répercussions immédiates pour les membres (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). En l’absence des informations de la part du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le droit de grève soit reconnu aux travailleurs tant dans la défense de leurs intérêts professionnels que dans la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.
En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 9 du Statut général des fonctionnaires autorisait l’exercice du droit de grève lorsqu’ils n’étaient pas soumis à un statut qui le leur interdisait. En l’absence des informations de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des catégories de fonctionnaires soumis à un statut leur interdisant le droit de grève, selon l’article 9(3) du Statut général des fonctionnaires.
La commission avait noté également que l’article 247(2) du Code du travail requiert que la grève ne puisse être enclenchée qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification d’un préavis énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. Selon l’article 9, alinéa 3, du statut, les fonctionnaires sont soumis à l’obligation de fournir un préavis d’une durée de quinze jours énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. La commission avait rappelé à cette occasion que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales paragraphe 146). Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 247, alinéa 2, du Code du travail ainsi que l’article 9, alinéa 3, du Statut général des fonctionnaires dans le sens indiqué. Regrettant le manque d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande sur ce point.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 248(3) du Code du travail indique que le droit de grève n’autorise pas les travailleurs à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat ou celles pratiquées dans la profession ni à disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise. De plus, l’article 9bis, alinéa 5, du statut interdit l’occupation permanente des lieux de travail ou de leurs abords immédiats lors de l’exercice du droit de grève. Dans cette occasion, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne pouvaient être acceptées que si les actions perdaient leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 149), et donc avait prié le gouvernement de clarifier le sens de l’article 248(3) du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 248(3) du Code du travail et l’article 9bis, alinéa 5, du statut ne soient pas un obstacle au libre exercice du droit de grève.
En outre, la commission avait noté que l’article 249 du Code du travail autorise l’autorité administrative compétente à procéder, à tout moment, à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. En ce qui concerne la réquisition des fonctionnaires qui occupent des fonctions indispensables, l’article 9bis du statut la limite aux personnes nécessaires pour assurer le minimum indispensable de service et précise que cette réquisition ne doit en aucun cas porter atteinte au droit de grève. Par conséquent, la commission avait rappelé qu’il était souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë, et estime que seuls peuvent être considérés essentiels – aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève – les services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 151 et 131). Notant qu’aucune information a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des emplois considérés indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 249 afin que la réquisition, en tant que mesure exceptionnelle, soit limitée aux situations susmentionnées.
La commission avait constaté antérieurement que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation et en l’absence de procédure contractuelle d’arbitrage, les parties doivent obligatoirement suivre la procédure d’arbitrage conduite par le Conseil d’arbitrage et prévue aux articles 243 et suivants. À cet occasion, la commission avait rappelé que l’échec de la conciliation ne constituait pas en soi un élément qui justifie l’imposition d’un arbitrage obligatoire et que, en l’absence d’un accord entre les parties, le recours à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’était acceptable que dans certaines circonstances, à savoir lorsque la grève pouvait faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 153). À cet égard, la commission avait considéré que tout échec à la conciliation est obligatoirement soumis à une procédure d’arbitrage au terme de laquelle une sentence arbitrale sera notifiée aux parties et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de laisser place à l’exercice du droit de grève dans le cadre du règlement d’un différend collectif. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission est obligée à réitérer ses commentaires précédents.
Article 4. Dissolution ou suspension des organisations par les autorités administratives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune disposition du Code du travail ne traitait de la dissolution d’un syndicat. Par contre, l’article 9 du Code du travail prévoit que la dévolution des biens du syndicat en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice doit se faire conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’Assemblée générale et que les biens ne peuvent en aucun cas être répartis entre les membres adhérents. À cette occasion, la commission avait rappelé que, lorsqu’un syndicat cessait d’exister, ses biens devraient être mis à la disposition des travailleurs concernés, en l’absence de dispositions statutaires spécifiques et avait prié le gouvernement de s’assurer que l’article 9 du Code du travail soit modifié en conséquence, et avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure de dissolution des syndicats incluant les motifs et les conditions y afférents. Regrettant le manque d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande sur ce point.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2021.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer