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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) - Chequia (Ratificación : 2017)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et les partenaires sociaux cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations complémentaires de 2020 de la Confédération de l’industrie et du transports (SP ČR), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que les commentaires du gouvernement à leur sujet. Elle avait également pris note des observations de 2019 de la Confédération tchéco-morave des syndicats et de la SP ČR – appuyée par la Confédération des associations d’employeurs et d’entrepreneurs (KZPS) et la Confédération tchèque du commerce et du tourisme (SOCR) – transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement de 2019 à leur sujet.
Article 1, paragraphe 3 de la convention. Négociation collective dans le service public.  La commission note avec  intérêt  que le gouvernement indique que les travailleurs de tous les secteurs d’activité économique peuvent participer à la négociation collective par le biais d’organisations syndicales et que la loi sur la fonction publique règlemente, en son article 143, la procédure pour conclure une négociation collective applicable aux fonctionnaires.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le service public, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Article 7. Négociation collective de niveau supérieur. Dans ses commentaires précédents, notant les divergences de vues exprimées par les organisations d’employeurs et le gouvernement concernant l’effet contraignant des conventions collectives de niveau supérieur pour tous les membres des organisations d’employeurs signataires (article 25(2)(a) du Code du travail), la commission avait encouragé le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre la discussion à ce sujet. La commission note que dans ses observations de 2020, la SP ČR réitère que l’article 25 (2) (a) du Code du travail: i) viole le principe du caractère volontaire de la négociation collective, étant donné que les conventions collectives de niveau supérieur s’appliquent aux employeurs qui ont explicitement exprimé leur désaccord par rapport à leur contenu; et ii) entraine un déclin des conventions collectives de niveau supérieur, en particulier des accords sectoriels, et affaiblit le dialogue social. La commission note que dans sa réponse aux observations ci-dessus, le gouvernement indique que: i) la législation actuelle n’empêche pas la négociation collective, au contraire, elle offre un large éventail de possibilités de négociation; ii) selon la définition de la convention collective prévue à l’article 23 (3) (a) du Code du travail, il est possible que les conventions collectives ne s’appliquent qu’à certains des membres de l’organisation d’employeurs; et iii) l’adoption de la proposition avancée par la SP ČR entrainerait un nouveau sous-type de convention collective de niveau supérieur et poserait des difficultés concernant la procédure d’extension ultérieure, vu le manque de clarté entourant la vérification de la représentativité des parties à la convention. Ayant dument pris note de la position exprimée tant par le gouvernement que par la SP ČR, et rappelant une fois de plus qu’en vertu de l’article 7 de la convention, les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective doivent faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre la discussion sur cette question et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
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