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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) - Brasil (Ratificación : 2010)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), que la commission examine principalement dans le contexte de l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que dans le présent commentaire. La commission a actualisé l’examen de l’application de la convention effectué l’année dernière sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir articles 7 et 8 ci-après).
La commission prend note: i) des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Centrale des syndicats brésiliens (CSB) et de Force syndicale, reçues le 12 juin 2020 et examinées dans le cadre de la convention n°98; ii) des observations de l’Internationale des services publics (ISP), reçues le 29 septembre 2020, qui soulèvent des questions examinées dans le cadre de la convention n° 98, font état de l’absence de dialogue entre le gouvernement et les représentants des fonctionnaires, et regrettent qu’en avril 2019, le gouvernement ait supprimé le Conseil national de négociation permanente, qui, selon l’ISP, aurait été essentiel dans le contexte de la pandémie de COVID 19 pour négocier et réglementer les relations de travail dans le secteur de la santé publique et réduire les répercussions négatives sur ce service essentiel; iii) des observations de la CUT, reçues le 1er octobre 2020, réitérant ses observations précédentes et indiquant que le gouvernement n’a pas tenu compte des commentaires antérieurs de la commission; et iv) des observations de la Confédération nationale des travailleurs de l’éducation (CNTE), reçues le 1er octobre 2020, et la réponse du gouvernement à celles-ci. La commission prend également note des réponses du gouvernement à plusieurs des questions soulevées dans les observations de la CUT et de l’ISP, dont elle prend note dans le présent commentaire (voir articles 7 et 8 ci-après) et dans son commentaire concernant la convention n° 98. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les allégations de manque de dialogue entre le gouvernement et les représentants des fonctionnaires et concernant la suppression du Conseil national de négociation permanente.
La commission prend note des observations du Syndicat des médecins de Pernambuco reçues le 26 février 2015, ainsi que la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission note également les observations de la Confédération nationale des carrières typiques de l’État, les observations conjointes de la Confédération nationale de l’industrie et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que les observations de la CUT, reçues en août et septembre 2017. La commission note aussi les observations de la Confédération nationale des transports (CNT), de la NCST et des observations conjointes de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la CUT reçues respectivement les 1er, le 10 et le 18 en septembre 2019 et concernant toutes des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Articles 4 et 5 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence.  La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles «bien que la liberté syndicale soit un droit consacré par la Constitution, la législation nationale ne définit pas les pratiques antisyndicales, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures efficaces de caractère préventif et répressif». Dans son dernier commentaire, après avoir pris note des dispositions législatives prévoyant l’immunité de révocation des dirigeants syndicaux jusqu’à un an après la fin de leur mandat , la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adopter une législation prévoyant explicitement des recours et des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale dirigés contre des membres d’un syndicat de la fonction publique et les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement indique que l’un des obstacles à la création d’une législation garantissant l’application effective de la convention réside dans la structure de la fédération brésilienne, constituée de l’Union, des États, des municipalités et du district fédéral, qui garantit l’autonomie, tant législative qu’organisationnelle, de chaque entité. Le gouvernement indique toutefois que, malgré l’absence de disposition garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les ingérences dans le secteur public, le système juridique a toujours été suffisamment puissant pour décourager les pratiques antisyndicales, que le code pénal permet de punir toute personne qui tente d’empêcher la syndicalisation au moyen de la violence et de menaces ainsi que toute personne qui viole les droits garantis par la législation du travail et que la protection contre de telles pratiques est également assurée par les décisions des tribunaux.  Soulignant encore une fois la nécessité d’adopter des dispositions législatives spécifiques en matière de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi qui prévoira expressément des moyens de recours et des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres d’une organisation syndicale de fonctionnaires et en cas d’ingérence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et de fournir des statistiques sur le nombre de cas de pratiques antisyndicales dans la fonction publique portés devant les tribunaux.
Article 6. Facilités offertes aux représentants des travailleurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation reconnaît aux fonctionnaires élus aux fins de la représentation syndicale le droit aux congés syndicaux non rémunérés.  La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les facilités autres que les congés syndicaux dont bénéficient les représentants des organisations de fonctionnaires pour remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, recouvrement des cotisations syndicales, accès sans retard à la direction et accès au lieu de travail, disponibilité de locaux, matériel de bureau, disponibilité de panneaux d’affichage, etc.).
Articles 7 et 8. Participation des organisations de travailleurs à la définition des conditions d’emploi.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une proposition visant à modifier la législation était en cours d’élaboration, en consultation avec les organisations de travailleurs, afin d’établir un système fédéral permanent de négociation qui prévoirait des mécanismes permanents de dialogue, de négociation et de médiation des différends. La commission avait aussi noté que cette proposition de réglementation servirait de ligne directrice pour les États et les municipalités. La commission observe que, bien que le gouvernement ne fournisse pas d’informations supplémentaires à cet égard, il indique que, malgré l’absence de disposition législative spécifique favorisant la promotion de la négociation collective dans le secteur public, en pratique, les entités de l’administration publique ont toujours négocié avec les représentants des syndicats d’officiers publics et cite, à titre d’exemple, les négociations dans la municipalité de Petrópolis. La commission note cependant que, dans leurs observations, la CUT et le NCST indiquent que le droit de négociation collective dans le secteur public est très limité et que, après avoir ratifié la convention, des procédures et des mécanismes de négociation devraient être établis au sein de l’administration publique. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pour donner effet à la convention, il a créé, au sein du ministère de l’Économie, un Département des relations de travail dans la fonction publique qui, entre autres, promeut le dialogue entre les entités de l’administration publique et les organisations représentant les agents publics, et propose des mesures pour la résolution des conflits qui surviennent dans un tel contexte. La commission prend note que, dans sa réponse aux observations de la CUT de 2020, le gouvernement réitère les informations précédemment communiquées, en soulignant que la structure fédérale de l’État constitue un obstacle pour l’élaboration d’une législation qui donne effet à la convention dans le pays, étant donné qu’une loi fédérale ne pourrait pas régir la situation des fonctionnaires des autres entités fédérées. La commission prend dûment note de ces informations. Rappelant que le Brésil a également ratifié la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981, qui reconnaît le droit des fonctionnaires à la négociation collective, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mécanismes qui permettent aux travailleurs de la fonction publique de négocier leurs conditions de travail et d’emploi, ainsi que des informations sur leur application dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les mécanismes qui garantissent le respect des conventions conclues dans la fonction publique; et ii) les différents mécanismes de règlement des conflits collectifs en vigueur dans la fonction publique, en indiquant à cet égard le rôle joué par le Département des relations de travail dans la fonction publique.
Enfin, la commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé les aspects législatifs du cas n° 3344 concernant la non-adoption d’un projet de loi sur les négociations collectives dans la fonction publique, dans le cadre duquel le Comité : i) ayant pris note de la soumission d’un projet de loi (n° 719/2019) visant à établir des règles générales pour la négociation collective dans la fonction publique, a exprimé l’espoir que la législation mettant en œuvre la convention serait adoptée dans un avenir très proche; et ii) a encouragé les autorités à poursuivre les consultations sur la législation en question avec les partenaires sociaux (voir 392e rapport du comité de la liberté syndicale, octobre 2020). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’examen du projet de loi susmentionné ou d’autres initiatives visant à mettre pleinement en œuvre la convention et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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