National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi no 12/2011 concernant la prévention de la traite des personnes notamment des femmes et des enfants et la lutte contre la traite des personnes (loi antitraite), quiconque recrute, fournit, transporte, ou accueille une personne aux fins de prostitution, du travail forcé, de l’esclavage, de la servitude involontaire ou de la servitude pour dette sera passible de l’emprisonnement pour une durée comprise entre trois et quinze ans. Elle note aussi que l’article 15(a) de la loi antitraite prévoit comme circonstance aggravante le fait que la victime de l’un quelconque des crimes prévus dans la présente loi soit un enfant ou une personne de plus de 18 ans qui est incapable de se protéger des abus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi antitraite, en transmettant notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des délits relevés, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées concernant la traite des enfants de moins de 18 ans. 2. Recrutement obligatoire des enfants dans des conflits armés. La commission note, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport du 7 décembre 2011 au Comité des droits de l’enfant (second, troisième et quatrième rapports périodiques combinés; CRC/C/GNB/2 4, paragr. 31 et 215), que la loi no 3/80 et le décret no 20/83 fixe à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement au service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions du décret no 20/83 qui fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, conformément à l’article 136 du Code pénal, quiconque, dans un but de profit ou pour en faire un mode de vie, facilite à l’égard d’autres personnes la prostitution ou la pratique d’actes sexuels ou contribue d’une manière quelconque à de tels actes sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans. L’article 134 du Code pénal prévoit que le fait d’avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 16 ans constitue un délit passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et huit ans. Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 5 de la loi antitraite, quiconque procure une autre personne à des fins de pornographie ou d’exploitation sexuelle sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre cinq et huit ans, le délit étant aggravé s’il est commis à l’encontre d’un enfant de moins de 18 ans. La commission constate cependant que l’utilisation d’un enfant, c’est-à-dire par un client, âgé de 16 à 18 ans, ne semble pas interdite par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation des enfants âgés de 16 à 18 ans dans la prostitution soit interdite. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le décret no 2-B/93 de 1993 sur les stupéfiants prévoit des peines en cas de délit relatif à la production et au trafic de stupéfiants et autres actes liés au produit de la drogue (art. 3 et 6). Elle note aussi, selon l’article 7(i) de la loi sur les stupéfiants, que le fait d’utiliser un mineur pour commettre l’un des délits susmentionnés, constitue une circonstance aggravante et rend le délit passible de l’emprisonnement pour une période maximum de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» utilisé dans l’article 7(i) du décret no 2-B/93 se réfère aux enfants de moins de 18 ans. Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 148(1) de la loi générale sur le travail no 2/86 (Lei General de Trabalho – LGT), il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans dans les travaux pénibles ou les travaux insalubres ou dans des conditions dangereuses ou dans des travaux souterrains. La commission note par ailleurs que l’article 152 prévoit que les adolescents ne doivent pas accomplir un travail de nuit et l’article 153 qu’ils ne doivent pas accomplir d’heures supplémentaires. Elle note aussi que, conformément à l’article 151 de la LGT, il est interdit aux employeurs d’employer des enfants dans des conditions susceptibles d’affecter leur développement physique ou moral. En outre, la commission note que, conformément à l’article 148(2) de la LGT, une réglementation supplémentaire devra spécifier les travaux visés à l’article 148(1). Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore élaboré de liste des types des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, des mesures sont prises dans ce sens et un comité a été mis en place pour élaborer une liste des activités dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une réglementation conformément à l’article 148(2) de la LGT, déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité national de lutte contre la traite des personnes. La commission note que l’article 33 de la loi antitraite prévoit la création d’un comité national de prévention de la traite des êtres humains, de lutte contre celle-ci et de soutien aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création du comité susmentionné ainsi que sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes. 2. Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS). La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) est l’autorité chargée de surveiller la conformité avec les dispositions de la loi sur le travail. Selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau (élaboré dans le cadre d’une étude comparative dans le projet de l’OIT/IPEC-PALOP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise), un décret a été approuvé, mais n’a pas encore été promulgué, par le ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’État, visant à prévoir les compétences de l’inspection du travail et le rôle de la IGTSS pour combattre le travail des enfants ainsi que sa collaboration avec d’autres autorités publiques, pour veiller à ce que les normes du travail soient pleinement respectées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les compétences de l’inspection du travail relatives aux questions sur le travail des enfants et sur les fonctions de l’IGTSS pour combattre le travail des enfants, conformément au nouveau décret du ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’État. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités les plus récentes de l’IGTSS, et notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés par année, et plus particulièrement, sur l’étendue et la nature des infractions relevées concernant les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants. Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite des personnes. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été lancé par l’Institut des femmes et des enfants en 2011 en vue de réduire l’impact négatif de la fréquence de la traite des personnes dans le pays. Les stratégies et objectifs principaux de ce plan d’action national comportent: i) la promotion et les pressions; ii) la collaboration institutionnelle; iii) la prévention grâce à l’information, à l’éducation et à la communication; iv) le renforcement de la capacité institutionnelle; v) le soutien aux victimes de la traite des personnes; vi) la recherche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes et sur les résultats réalisés. 2. Plan d’action national pour combattre le travail des enfants et ses pires formes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui ci a entamé un processus d’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Elle note aussi qu’un décret créant un comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants a été approuvé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour formuler un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et sur la mise en œuvre de ce plan. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants et sur son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 12 de la loi no 4 du 29 mars 2011 sur le système de l’éducation de base, l’éducation de base est universelle, obligatoire et totalement gratuite jusqu’à la sixième année, et à partir de la septième année, gratuite en fonction des possibilités économiques de l’État. La commission note que, selon le document sur la seconde stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DENARP/PRSP II, 2011-2015), un progrès important a été réalisé dans le secteur de l’éducation. Le PRSP II montre que le taux de scolarisation est passé de 45,3 pour cent en 2000 à 67,4 pour cent en 2010. Cependant, le PRSP II montre qu’environ un enfant sur trois (32,6 pour cent) des enfants en âge scolaire n’ont pas accès à l’éducation primaire. Bien que le taux net de scolarisation à l’école primaire soit de 67,4 pour cent au niveau national, il n’est que de 56,5 pour cent dans les zones rurales contre 83,5 pour cent dans les zones urbaines. Dans la partie orientale du pays, à peine un enfant sur deux (52,6 pour cent) des enfants d’âge scolaire est scolarisé. Le PRSP-II indique aussi que, selon l’enquête démographique à indicateurs multiples sur la santé reproductive (MICS/IDSR), à l’école secondaire, le taux net de scolarisation est de 23,5 pour cent au niveau national, ce taux n’étant que de 19,9 pour cent pour les filles. La commission note enfin que, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, selon la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté de 2011, sur 100 enfants scolarisés au premier grade, seuls 40 enfants atteignent le sixième grade. La commission exprime sa préoccupation au sujet des disparités entre les garçons et les filles et des disparités géographiques concernant l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, de manière à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Elle prie à ce propos le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation à l’école primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire, en faisant particulièrement attention aux filles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats réalisés. Alinéa b). Aide direct pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des garçons aux fins du travail forcé et de la mendicité. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques. La commission note, selon un rapport disponible sur le site Web du HCR, que la Guinée-Bissau est un pays d’origine et de destination pour les enfants soumis au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les enfants, notamment les talibés, font l’objet d’une traite à l’intérieur et à l’extérieur du pays vers le Sénégal et d’autres pays voisins aux fins de la mendicité forcée, du travail domestique et du travail agricole. Le rapport indique que les marabouts (maîtres religieux), ou leurs intermédiaires, recrutent les garçons sous prétexte de leur offrir un enseignement coranique, et les transportent ensuite vers le Sénégal, le Mali ou la Guinée où ils sont forcés de mendier. La commission note aussi que, selon un rapport de l’UNICEF et de l’Université d’Islande, intitulé Traite des enfants en Guinée Bissau – une étude explorative, 2010, les enfants engagés dans des études religieuses au Sénégal travaillent également dans l’agriculture pour leurs marabouts, durant la récolte du coton et de l’arachide. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour retirer les enfants de moins de 18 ans, et particulièrement les jeunes garçons, des situations de traite à de fins de travail forcé ou obligatoire, telles que la mendicité et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2011 présenté au Comité des droits de l’enfant, que, depuis la fin de la guerre civile de 1998, le phénomène des enfants des rues est une préoccupation majeure pour la communauté en général. Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants de la rue et leur fournir l’assistance directe nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce propos et les résultats réalisés. 2. Enfants travailleurs domestiques. La commission note, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite des enfants en Guinée-Bissau que les enfants et les adolescents, particulièrement les filles, appartenant à tous les groupes ethniques de Guinée-Bissau sont concernés par la pratique des familles d’accueil et sont engagés dans un travail qui contribue à l’économie des ménages. Le rapport indique que les filles Felupe sont engagées dans le travail domestique à partir d’un âge précoce, la plupart du temps à l’intérieur de la famille, aussi bien en Guinée-Bissau qu’à l’étranger, et que les filles Balanta demeurent chez leurs proches dans le pays ainsi que dans les pays voisins où elles sont souvent engagées dans le travail domestique. La commission note aussi, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, que les filles de Guinée-Bissau sont soumises à la servitude domestique en Guinée et au Sénégal, et qu’un petit nombre d’entre elles sont victimes de prostitution, y compris de l’exploitation dans le tourisme sexuel international. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation des enfants placés dans les familles d’accueil, particulièrement des filles, qui sont exposés à l’exploitation, qui peut prendre différentes formes, et auxquels on refuse l’éducation. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants de moins de 18 ans, particulièrement les filles, pour les empêcher de s’engager dans le travail domestique abusif, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants. Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, le Plan d’action national sur l’éducation élaboré par le ministère de l’Éducation vise à assurer l’accès à l’éducation primaire et la réussite aux études primaires à l’horizon 2015 pour tous les enfants particulièrement les filles et les enfants appartenant aux minorités ethniques et à éliminer les disparités entre les garçons et les filles dans l’éducation primaire et secondaire. Par ailleurs, la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants qui avait pour objectif principal d’orienter les efforts du gouvernement pour fournir une réponse sociale adéquate aux enfants dans les situations vulnérables, encourage le gouvernement à mettre l’accent sur les droits des femmes et des filles. À ce propos, des efforts ont été déployés pour améliorer l’éducation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés, en termes d’éducation des filles à la suite de la mise en œuvre du Plan d’action national sur l’éducation et de la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants. Application de la convention dans la pratique. La commission note la référence du gouvernement à certaines situations qui sont source de préoccupation dans la pratique, telles que celles des enfants qui effectuent un travail saisonnier dans l’agriculture dans les champs familiaux, c’est-à-dire dans le secteur informel; des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques, des enfants déplacés ainsi que des enfants utilisés dans la prostitution et le travail forcé, bien qu’ils soient couvert par la législation et notamment par le Code pénal et la loi antitraite. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la fréquence évidente des pires formes de travail des enfants dans le pays et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment en renforçant l’inspection du travail et d’autres organismes de contrôle de l’application de la législation. Elle prie aussi le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, et notamment des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.