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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 2000)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 7 de la convention. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 103(2) de la loi sur l’emploi prévoit que les enfants âgés de 11 à 16 ans peuvent être admis à l’emploi si l’employeur obtient un certificat médical attestant l’aptitude physique de l’enfant au type de travail en question et un accord écrit de ses parents ou de son tuteur, sous réserve que ce travail ne soit pas préjudiciable à son assiduité scolaire.
La commission note une fois de plus que le gouvernement indique que la révision de la loi sur l’emploi réglera la question de l’incompatibilité de l’article établissant l’âge minimum d’admission aux travaux légers avec les dispositions de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que les dispositions de la loi sur l’emploi, une fois revues et modifiées, fixeront à 13 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoiront que les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent être engagés uniquement dans des travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des consultations auraient lieu dans le cadre du secrétariat du Conseil national tripartite consultatif pour discuter de la possibilité, en dérogation à l’interdiction générale d’employer ou de faire travailler des enfants en-dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, d’autoriser au cas par cas la participation d’enfants à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission avait prié le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant les dérogations envisagées en vue d’autoriser la participation d’enfants à des spectacles artistiques et d’indiquer la procédure et les conditions régissant la délivrance d’autorisations individuelles.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question des dérogations au travail d’enfants dans des spectacles artistiques serait examinée en consultation avec le Département du développement communautaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de toute avancée en la matière.
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