ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Barbados (Ratificación : 1974)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politique nationale en matière d’égalité de genre. La commission relève que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade (enquête sur la main d’œuvre) de 2015, il existe une forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Les statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par groupe professionnel montrent que le nombre de femmes est deux fois plus élevé que celui des hommes dans les services et que quatre fois plus de femmes que d’hommes travaillent comme employés de bureau. Le nombre de femmes professionnelles est largement supérieur à celui des hommes. En revanche, les hommes sont fortement majoritaires dans l’artisanat, et les métiers apparentés, ou chez les opérateurs d’engins, et ils sont beaucoup plus nombreux que les femmes dans les «professions élémentaires». En ce qui concerne la répartition des hommes et des femmes par secteur, les femmes sont généralement majoritaires dans les services de logement et restauration, où elles sont quasiment deux fois plus nombreuses que les hommes; elles sont souvent au moins deux fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance et dans l’éducation. En ce qui concerne la santé et le travail social, elles sont presque six fois plus nombreuses que les hommes. Le nombre d’employées de maison est près de quatre fois supérieur à celui des employés de maison. En revanche, les hommes sont généralement majoritaires dans le secteur de la construction, des mines et carrières, et dans celui des transports et de l’entreposage. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît que la discrimination et les rôles stéréotypés construits dans la société, ainsi que la création de professions «traditionnellement féminines» ou «traditionnellement masculines», peuvent perpétuer les inégalités entre hommes et femmes. Cette politique souligne qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à des professions non traditionnelles et pour concilier vie professionnelle et vie familiale pour tous les employés, y compris par la conclusion d’accords de flexibilité des horaires de travail, de l’augmentation de l’aide pour les gardes d’enfants et de l’adoption de programmes de formation technique et professionnelle flexibles. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que la politique nationale en matière d’égalité de genre, actuellement à l’examen par le ministère de l’Aide sociale, de l’Autonomisation des groupes concernés et du Développement communautaire, comprend une partie sur l’emploi qui couvre des domaines tels que le travail non rémunéré, le congé parental, les questions relatives à la santé et à la sécurité, l’économie informelle, les salaires minima, l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes dans des professions non traditionnelles, la non-discrimination et la collecte de données. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la politique nationale en matière d’égalité de genre sera adoptée sans retard et de la mettre rapidement en œuvre. Elle lui demande de transmettre copie de la version la plus récente de cette politique et de fournir des informations sur toute avancée réalisée. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, en particulier sur les mesures relatives à l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes en matière d’accès à des professions dans lesquelles ils sont sous-représentés, et pour promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour tous les travailleurs.
Article 3 e). Accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle. La commission note que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade pour 2013, les diplômées étaient plus nombreuses que les diplômés dans deux des établissements d’enseignement supérieur les plus cotés du pays, à savoir «University of the West Indies» et «Barbados Community College», tandis que les hommes représentaient plus de 60 pour cent des diplômés dans les deux établissements de formation technique et professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en indiquant les types de cours qu’ils suivent. Elle lui demande également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans un plus large éventail de formations, en particulier là où ils sont traditionnellement sous-représentés.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi portait création du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, qui peut examiner les plaintes relatives au licenciement injustifié et ordonner la réintégration, ou rendre des décisions d’indemnisation. Elle note que le tribunal a commencé à fonctionner mais qu’aucune affaire ne concerne jusqu’à présent la discrimination. Elle note également que le gouvernement indique de manière générale que le personnel du Département du travail a bénéficié en 2010 d’une formation aux procédures applicables en matière de poursuites. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pouvant être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris des juges, des membres du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires pour identifier et traiter les cas de discrimination. Elle lui demande de nouveau d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent, dans la pratique, de présenter avec succès les réclamations. Le gouvernement est également prié de transmettre le texte des décisions pertinentes des tribunaux et du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, portant sur des questions relatives au principe de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer