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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Fiji (Ratificación : 2002)

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Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait précédemment instamment prié le gouvernement de modifier l’article 78 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi qui n’est pas conforme au principe de la convention en ce qu’il restreint la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires» et qui sont employés dans des «circonstances identiques ou sensiblement similaires». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 78 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi a été modifié en 2015 comme suit: «Un employeur ne peut refuser ni omettre d’offrir ou d’accorder à quiconque le même taux de rémunération accordé à toute autre personne ayant des qualifications identiques ou sensiblement similaires employée dans des circonstances identiques ou sensiblement similaires pour un travail correspondant à cette description, pour quel que motif que ce soit […]». La commission note avec un profond regret que ces modifications à l’article 78 continuent de restreindre l’égalité de rémunération aux «personnes ayant des qualifications identiques ou sensiblement similaires employées dans des circonstances identiques ou sensiblement similaires». La commission rappelle à nouveau que la législation sur l’égalité de rémunération ne devrait pas seulement prévoir une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le même travail ou un travail similaire, mais qu’elle devrait également s’appliquer à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un travail différent, qui exige des qualifications différentes et implique des circonstances différentes, mais qui est néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est dûment reflété dans l’article 78 de la loi sur les relations d’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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