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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Tayikistán (Ratificación : 2009)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Conciliation et médiation. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 358 du Code du travail, les inspecteurs du travail des services publics d’inspection participent, entre autres, aux discussions sur les conflits du travail. À cet égard, la commission a rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer la proportion du temps et des ressources que les inspecteurs du travail consacrent à la médiation en comparaison avec leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3(1) de la convention.
2. Contrôle de la loi sur l’immigration. En réponse à sa précédente demande concernant le rôle de l’inspection du travail dans le contrôle de l’immigration, la commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en 2019, le service d’État de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME), qui relève du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi a constaté 68 infractions portant sur des questions de migration. La commission rappelle que dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, elle a indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le rôle de l’inspection du travail dans le contrôle de l’immigration, y compris sur les mesures prises par les inspecteurs du travail lorsqu’ils détectent des travailleurs étrangers sans permis de travail valable. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales. En ce qui concerne les 68 infractions portant sur des questions de migration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, y compris la compensation accordée pour tout travail accompli.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. En l’absence d’informations complémentaires à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspecteurs syndicaux ayant participé à ces activités de formation, la fréquence de ces activités, ainsi que les sujets traités.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, conformément à l’article 9 des Procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, approuvées par la décision gouvernementale no 462 du 5 juillet 2014, l’employeur ou son représentant doit notifier au SILME, dans les 24 heures, les accidents du travail et les maladies touchant au moins deux personnes, les accidents graves ou les accidents mortels. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, le SILME a enregistré et examiné 79 affaires liées à des accidents du travail, dont 51 accidents mortels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des Procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, y compris des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés.
Article 15. Obligations des inspecteurs du travail. La commission note qu’en vertu des articles 33 et 34 de la loi no 1269, les inspecteurs du travail doivent protéger les secrets de fabrication et ne pas diffuser d’informations obtenues à la suite d’inspections, constituant un secret d’État, un secret de fabrication, un secret officiel ou tout autre secret protégé par la loi, sauf dans des circonstances définies par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures donnant effet aux alinéas a) et c) de l’article 15 de la convention.
Articles 17 et 18. Pouvoirs des inspecteurs du travail de garantir l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission a précédemment noté que les articles 357 et 358 du Code du travail disposent que les inspecteurs du travail des services publics et les inspecteurs du travail syndicaux sont habilités à ordonner la réparation des violations constatées et à soumettre les cas de non-respect aux autorités judiciaires. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les 8 610 infractions constatées par le SILME en 2019, comprenant des informations statistiques sur les infractions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) et des conditions de travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait état de 1 853 cas de non-respect des dispositions du Code du travail sur le temps de travail constatés en 2019, et indique que pour tous les cas, des mesures ont été prises contre les personnes tenues pour responsables au titre de la législation, par exemple, l’ordre d’éliminer ou de corriger l’infraction ou l’imposition de sanctions administratives. La commission note cependant que la loi no 1269 semble restreindre la capacité des inspecteurs à imposer des sanctions aux entités économiques lors des deux premières années de leurs activités à des cas exceptionnels prédéterminés (article 22). La commission rappelle que l’article 17, paragraphe 1, de la convention, prévoit, à certaines exceptions près (ne concernant pas les nouvelles opérations), que les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. L’article 17, paragraphe 2, prévoit qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que toute exception aux pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail d’entreprendre des poursuites judiciaires immédiates sans avertissement préalable ne nuise pas à l’efficacité des inspections du travail. À cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont le droit des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires, en vertu de l’article 358 du Code du travail, est appliqué dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les infractions constatées et les mesures prises par les inspecteurs du travail, y compris les amendes imposées, les affaires renvoyées devant les tribunaux et les autres mesures correctives prises.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission note avec préoccupation qu’il n’y a pas eu de progrès significatif depuis le dernier examen par la commission en 2018, en ce qui concerne les limitations importantes au fonctionnement de l’inspection du travail, y compris les restrictions législatives sur la réalisation de visites d’inspection et le moratoire imposé à l’inspection dans les entreprises liées à la fabrication, qui constituent une violation grave de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 109e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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