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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Albania (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003
  4. 1997
  5. 1996

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020, dénonçant des actes de discrimination antisyndicale dans le secteur minier, en particulier le licenciement antisyndical du président du Syndicat des travailleurs unis des mines de Bulquiza (TUUMB) à la suite de la création de l’organisation syndicale. La commission note par ailleurs que la CSI allègue un manque de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Rappelant que dans ses observations de 2019, la CSI avait soulevé des allégations analogues et avait signalé de graves obstacles à la négociation collective, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toutes les allégations de discrimination antisyndicale fassent l’objet d’enquêtes rapides et efficaces de la part d’un organe indépendant et de transmettre ses commentaires sur les observations de 2019 et 2020 de la CSI.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement dû en 2019 n’a pas été reçu et prie instamment le gouvernement de le transmettre avant sa prochaine réunion. Néanmoins, la commission note que les rapports qu’il a soumis sur l’application de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, fournissent des informations pertinentes pour l’application de la convention dont il est tenu compte dans la présente observation.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que si le Code du travail prévoyait bien des voies de recours dans certains cas de discrimination antisyndicale, en l’absence de juridiction appropriée, les conflits du travail étaient renvoyés vers des tribunaux ordinaires, ce qui retardait considérablement les procédures. À cette occasion, elle avait rappelé que des dispositions législatives qui interdisent d’une manière générale les actes de discrimination antisyndicale ne suffisent pas à moins de les assortir de procédures efficaces et rapides qui assurent leur application dans la pratique. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la création et le fonctionnement dans les meilleurs délais de mécanismes adéquats d’application des lois. Tout en saluant que le Code du travail, tel que modifié par la loi no 136/2015: i) reconnaisse l’adhésion syndicale comme motif de discrimination (article 9 du Code du travail); et ii) prolonge la protection accordée aux représentants syndicaux un an après la fin de leur mandat (article 181 du Code du travail), la commission croit comprendre, sur la base des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 151, que ces amendements du Code du travail n’ont pas modifié les mécanismes d’application des lois en vue de garantir l’accès à des procédures plus efficaces et plus rapides contre les actes de discrimination antisyndicale. Compte tenu en particulier des dénonciations réitérées de la CSI d’actes graves de discrimination antisyndicale et du manque présumé de protection adéquate, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique des voies de recours prévues par la loi en cas de discrimination antisyndicale, en particulier sur la disponibilité et l’utilisation des mécanismes d’application des lois prévus, comme des actions en justice devant les tribunaux, et sur la durée des procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, ayant noté que l’article 161 du Code du travail ne prévoyait la conclusion de conventions collectives qu’au niveau de l’entreprise ou à celui de la branche et qu’aucune convention collective n’avait été conclue au niveau national, la commission avait invité le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à promouvoir la négociation collective volontaire à tous les niveaux, y compris au niveau national, et à fournir des informations sur toutes les mesures prises pour encourager la négociation collective et sur les résultats de telles mesures. La commission note avec intérêt que le Code du travail, tel que modifié, prévoit, dans le cadre du processus de négociation collective, le droit des représentants syndicaux de recevoir de l’employeur des informations sur tous les points liés aux négociations dans un délai d’une semaine (article 163/2). Elle note également que le gouvernement indique, dans son rapport sur l’application de la convention no 154, que: i) plusieurs entités gouvernementales auront bientôt accès à une base de données nationale sur les conventions collectives, les syndicats et les conflits collectifs, créée en décembre 2019 avec l’assistance du Bureau, qui aidera les autorités publiques à concevoir des mesures stratégiques visant à promouvoir les négociations collectives et à mettre en œuvre de meilleures pratiques; ii) de 2019 à 2020, 16 conventions collectives ont été conclues dans les secteurs du tourisme, de l’alimentation, de l’énergie et du pétrole, couvrant 10 pour cent des travailleurs du secteur privé; et iii) malgré l’obligation légale, incluse à l’article 167 du Code du travail, d’enregistrer les conventions collectives auprès des bureaux du travail dont ils dépendent, les employeurs privés ne le font pas systématiquement, ce qui peut influencer le nombre de conventions collectives rapporté par le gouvernement. Tout en prenant bonne note des informations transmises par le gouvernement, la commission observe toutefois qu’il ne fournit aucune indication quant à la conclusion de conventions collectives au niveau national et note qu’aucun amendement n’a été apporté à l’article 161 du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir la négociation collective, y compris au niveau national, lorsque les parties le souhaitent. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues et qui sont en vigueur, les secteurs couverts et le pourcentage de travailleurs concernés.
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