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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Uruguay

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1973)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1973)
Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) (Ratificación : 1989)

Other comments on C150

Observación
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2000
  4. 1996
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2011
  5. 2006
  6. 2000
  7. 1993

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La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les coordinateurs (qui sont les responsables de l’organisation des équipes de travail des inspecteurs) sont des fonctionnaires et qu’il y a actuellement cinq coordinateurs dans la Division des conditions générales de travail et cinq coordinateurs dans la Division des conditions du milieu de travail. À cet égard, elle note également que, selon le gouvernement, les coordinateurs sont à l’origine des inspecteurs du travail recrutés sur concours et qui, à ce titre, ont été promus par la suite, également au terme d’un concours, au grade 10, qui est celui de coordinateur. Le gouvernement précise que les inspecteurs du travail sont recrutés au grade 7 ou 8, selon la division à laquelle ils appartiennent, et que le grade 12 correspond au poste de directeur.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspections du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. La commission note depuis quelque temps une baisse du nombre d’inspecteurs du travail (de 147 en 2011 à 126 en 2013 puis 120 en 2016). À ce sujet, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en 2019 il y avait 110 inspecteurs du travail, dont 55 affectés à la Division des conditions générales de travail (CGT) et 55 à la Division des conditions du milieu de travail (CAT) et qu’en 2020, il y avait 102 inspecteurs du travail (44 à la Division CGT et 58 à la Division CTA). La commission note également que, d’après les informations contenues dans les rapports annuels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), le nombre d’inspections a été de 16 155 en 2016 (6 340 pour la division CAT et 9 815 pour la division CGT), 12 746 en 2017 (5 237 pour la division CAT et 7 509 pour la division CGT) et 16 711 en 2018 (5 647 pour la division CAT et 11 064 pour la division CGT). La commission prend également note des réponses du gouvernement aux observations formulées par l’Assemblée syndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT CNT) concernant la fréquence insuffisante des inspections du travail dans l’agriculture. À ce sujet, la commission prend note de l’augmentation du nombre de procédures d’inspection et de la présence d’inspecteurs du travail dans les départements du pays, ainsi que du contrôle d’activités agricoles avec l’appui de Montevideo. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de la baisse du nombre d’inspecteurs du travail entre 2011 et 2020, et de préciser si des mesures sont prévues pour accroître le nombre des effectifs en activité. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, et de communiquer des informations actualisées sur la répartition géographique des inspecteurs et le nombre de mesures d’inspection, en différenciant les visites d’inspection et les autres activités d’inspection et en précisant le nombre de visites effectuées dans des entreprises agricoles. La commission prie aussi le gouvernement d’inclure des informations sur le personnel de l’inspection du travail et sur les visites d’inspection dans les prochains rapports annuels sur les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 21 b) et d) de la convention no 81 et à l’article 27 b) et d) de la convention no 129.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que l’un des chapitres du rapport annuel 2018 du MTSS (disponible sur son site Internet) porte sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prochains rapports annuels sur les services d’inspection traitent de toutes les questions énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris les suivantes: personnel des services d’inspection (article 21 b) de la convention no 81 et article 27 b) de la convention no 129); statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129); statistiques des visites d’inspection (article 21 d) de la convention no 81 et article 27 d) de la convention no 129); statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129); et statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129).

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 17, 18 et 19 de la convention no 129. Fonction préventive de l’inspection du travail. Notant une fois de plus l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou pour la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.
Article 9, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait observer que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation continue dans le domaine de leurs fonctions et en particulier dans le domaine agricole. Elle note également que le gouvernement a indiqué que, depuis l’adoption du décret no 321/009 portant réglementation de la sécurité et de la santé dans l’agriculture, il y a eu des discussions tripartites et les travailleurs et les employeurs ont été sensibilisés à cette question. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la formation dispensée aux inspecteurs en 2018 et 2019, notamment les questions et les matières spécifiques de la formation. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture, en précisant la durée et le contenu de la formation, le nombre de participants et la formation spécifique que les inspecteurs du travail peuvent recevoir pour former les employeurs et les travailleurs dans le cadre de l’article 5 du décret no 321/009.

Administration du travail: convention no 150

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du décret no 280/013, qui porte approbation du projet de réforme de la structure organisationnelle et des nouveaux postes de travail du MTSS, en ce qui concerne l’organisation et l’efficacité du fonctionnement du système de l’administration du travail. La commission note à ce sujet que le gouvernement indique que le décret no 280/013 a permis de rationaliser et de déterminer le nombre nécessaire de bureaux pour exécuter les tâches, d’utiliser de nouvelles technologies appliquées aux objectifs du MTSS. Compte tenu de ce qui précède, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement au sujet de: a) la nouvelle structure du MTSS, en particulier les unités qui le composent, leurs responsabilités et leurs objectifs; b) l’introduction des fichiers électroniques dans les procédures administratives et l’obligation qui en découle pour les employeurs de créer une adresse électronique dans le MTSS; c) l’adoption de normes réglementaires concernant la liste unifiée des employeurs et des travailleurs; d) les mesures prises pour faciliter et améliorer l’accès des citoyens aux procédures et aux services fournis par le MTSS; et e) les orientations stratégiques du MTSS pour 2015-2020.
Article 5. Consultation, coopération et négociation aux niveaux régional et local. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, aux niveaux régional et local, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou leurs représentants.
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