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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - Isla de Man

Otros comentarios sobre C160

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2005
  5. 2000
  6. 1997
  7. 1995

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Article 7 de la convention. Statistiques sur la population active. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la population active. Par ailleurs, elle prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle, en raison de changements dans la publication des données et dans l’accès à des informations supplémentaires, les données nécessaires pour donner effet à l’article 7 sont maintenant disponibles et régulièrement publiées et que, par conséquent, il sera envisagé d’accepter formellement cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à ce sujet.
Article 8. Structure et répartition de la population active. La commission note que le dernier recensement démographique réalisé par les autorités de l’Île de Man date de 2016. Elle se félicite des informations relatives aux données démographiques et à la méthodologie du recensement de 2016 sur les ménages et les logements, qui ont été transmises au Département de la statistique du BIT pour leur publication dans la base de données ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des données actualisées et des informations sur la méthodologie, et de la tenir informée des plans relatifs à la conduite du prochain recensement de la population. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau en relation avec l’application de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail.  Le gouvernement indique à nouveau que les données sur les taux de salaire au temps et sur la durée du travail ne sont pas actuellement compilées, mais que leur compilation reste à l’étude. Le gouvernement répète qu’il serait possible d’exiger des employeurs une déclaration obligatoire sans modifier la loi sur les statistiques.  En conséquence, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, sur la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages sont extraites de l’Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de l’Île de Man réalisée tous les cinq ans. Il se réfère encore à l’enquête la plus récente comme étant celle réalisée en 2013. Or, la commission note que la dernière enquête en date semble être l’Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de 2018/2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les données et la méthodologie de la compilation des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages conformément à l’article 13 de la convention, à partir de la dernière enquête en date réalisée.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que des statistiques résumées sur les conflits du travail (grèves et lock-outs) étaient disponibles auparavant auprès des archives administratives du Service des relations professionnelles et qu’elles étaient compilées et diffusées chaque année. La commission note que le rapport du gouvernement cite «Isle of Man in Numbers» comme étant la source de ces données, dont le dernier rapport en date disponible est celui de 2017. Or, la commission constate que ce rapport de 2017 ne renferme aucune information sur les conflits du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer les données les plus récentes publiées sur les conflits du travail (grèves et lock-outs) et de communiquer des informations sur la méthodologie utilisée.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la possibilité d’accepter les obligations visées à l’article 11 de la convention.
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