ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Arabia Saudita (Ratificación : 2021)

Otros comentarios sobre C029

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir ci après, articles 1 (1), 2 (1) et 25, relatifs à la traite des personnes), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25, de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi. La commission a prié précédemment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que toutes les personnes qui se livrent à la traite fassent l’objet de poursuites judiciaires et que, dans la pratique, des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées, et elle l’a prié de fournir des informations sur l’application en pratique de l’arrêté interdisant la traite des êtres humains (arrêté no 244 de 2009), notamment le nombre des enquêtes ouvertes et des poursuites exercées et les sanctions spécifiques imposées aux personnes reconnues coupables.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un certain nombre de décisions judiciaires ont été rendues à l’égard de personnes prévenues de l’infraction de traite des personnes. Il ajoute que les tribunaux du travail ont été constitués (conformément au décret royal n° 1 du 25 novembre 2013) et qu’ils ont commencé à fonctionner. Au cours de la phase initiale, sept tribunaux du travail ont été créés dans diverses régions et grandes villes du pays, s’ajoutant à 27 départements du travail dans diverses régions et à neuf chambres d’appel de la juridiction du travail. En outre, les autorités compétentes ont pris sur une base systématique diverses mesures de sensibilisation axées sur la protection et la défense des droits des travailleurs, avec la publication dans plusieurs langues de brochures contenant des explications sur la législation du travail et sur les notions de traite des personnes et de travail forcé, brochures qui ont été diffusées auprès de diverses aux ambassades. Un certain nombre d’organisations de défense des droits ont mené des campagnes dans les médias dans le cadre du programme de promotion d’une culture des droits de l’homme et les autorités nationales compétentes ont conclu avec les États concernés des accords bilatéraux prévoyant de faire bénéficier les travailleurs des deux sexes de sessions d’éducation et de formation visant à familiariser ceux-ci avec ce qui concerne leurs droits et leurs obligations. La commission note également que, dans les informations supplémentaires qu’il communique, le gouvernement indique qu’un contrat a été signé pour assurer la formation de 800 inspecteurs du travail dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes et que le programme d’enseignement y relatif est en cours d’élaboration. En outre, en février 2020, le gouvernement a fait bénéficier 500 personnes – inspecteurs et autres catégories de personnel des départements compétents – d’une formation sur le phénomène de la traite des personnes.
La commission note qu’en 2018, sur 21 409 affaires de conflit du travail traitées par les commissions de règlement des conflits concernant des travailleurs domestiques, 59 cas ont été renvoyés en tant que cas relevant potentiellement de la traite et, conformément à la loi sur la traite des êtres humains, les victimes ont pu intenter une action au pénal contre leurs employeurs. Les procédures les concernant ont été transmises à la Sécurité Générale pour accomplissement des formalités et prise en charge de ces personnes par le Ministère public. Celles qui le souhaitent peuvent continuer de travailler en Arabie Saoudite auprès d’un autre employeur ou bien demeurer dans le Centre d’accueil jusqu’à la conclusion de la procédure puis retourner dans leur pays. Le ministère du Travail et du Développement social s’engage à payer leurs frais de voyage et à obtenir le recouvrement des sommes qui leur sont dues lorsque l’employeur a été condamné. En 2018, le ministère public a mené une instruction dans 50 affaires présumées de traite des personnes mettant en cause au total 114 prévenus. Le nombre total des victimes s’élevait à 121 femmes, 128 hommes et 54 enfants. Sur l’ensemble de ces affaires, 49 ont été renvoyées devant la juridiction de jugement au terme de l’instruction. Cette même année, 34 jugements ont été rendus dans des affaires de traite par les différents tribunaux pénaux du pays et les sanctions imposées allaient de l’amende à la peine d’emprisonnement. Le gouvernement ajoute que, sur la période du 30 août 2019 au 30 juin 2020, 266 violations ont été enregistrées pour des affaires de traite des personnes.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’application limitée de la loi contre la traite, comme le montre la faible proportion de personnes poursuivies et reconnues coupables pour des actes de traite de femmes et de filles (CEDAW/C/SAU/CO/3 4, paragr. 35 a)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de contrôler l’application des lois, notamment l’inspection du travail, d’identifier les situations de travail forcé, y compris de traite des personnes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre des enquêtes ordonnées et des poursuites engagées sur la base de l’arrêté de 2009 interdisant la traite des êtres humains, ainsi que sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées pour traite. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux 266 affaires de traite des personnes qui ont été enregistrées entre le 30 août 2019 et le 30 juin 2020.
2. Protection et assistance des victimes de traite. Le gouvernement indique que divers services sont assurés aux victimes de traite jusqu’à leur départ, notamment de quoi vivre, un logement et des soins de santé. Les centres d’accueil sont gardés et ils sont pourvus de systèmes de surveillance pour assurer la protection des victimes pour la durée de leur séjour. En outre, les victimes bénéficient d’une assistance juridique pour obtenir le recouvrement de leurs créances salariales et pour agir, selon ce qui paraît indiqué, auprès des tribunaux du travail ou des commissions de règlement des conflits concernant les travailleurs domestiques. Des mesures réglementaires de réparation sont également prises (restitution des passeports, transfert de services, annulation des signalements malveillants de fuite, liquidation de la relation contractuelle et autres mesures nécessaires). En outre, un vaste plan prévoyant d’assurer à un millier de fonctionnaires sur une période de trois ans une formation sur l’arrêté interdisant la traite des êtres humains a été élaboré et lancé à la mi 2018 et, à la date considérée, dans l’ensemble pays, 700 personnes – hommes et femmes – suivaient cette formation. La commission note également que, d’après les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, la commission compétente pour la traite des êtres humains a mis au point des indicateurs visant à aider le personnel des organismes de sécurité, d’assistance juridique, de soins médicaux et de services sociaux à déceler les situations dans lesquelles des personnes sont victimes de traite afin de fournir à ces dernières assistance et protection. En outre, la Commission des droits de l’homme a agi en coopération avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour dispenser une formation aux équipes nationales et locales chargées de mettre en œuvre le Système national de signalement des situations relevant de la traite des personnes, de manière à assurer la coordination en matière de protection, d’aide et de soins aux victimes de traite dans le pays.
La commission note de plus que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’absence de mécanismes adéquats pour recenser et recommander les services sociaux appropriés aux victimes de la traite ou de l’exploitation de la prostitution, qui seraient arrêtées, placées en détention et expulsées du pays pour des actes commis justement parce qu’elles ont été soumises à la traite (CEDAW/C/SAU/CO/3 4, paragr. 35 c)). La commission prie le gouvernement d’intensifier son action en ce qui concerne l’identification des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail et de s’assurer qu’une protection et une assistance appropriées sont assurées à ces victimes. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Système national de signalement des situations relevant de la traite. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection adéquate.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Se référant à l’article 48 du Code du travail (résiliation des contrats de formation ou de qualification), la commission a demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de cas de personnes en formation qui ont dû travailler après la fin de leur période de formation. La commission note que le gouvernement indique qu’à l’exception de la formation en cours d’emploi et de la formation en fin d’emploi, les processus de formation et de recrutement sont distincts et que les statistiques disponibles sont donc distinctes. En outre, l’enregistrement des salariés auprès de l’Organisation générale de l’assurance sociale et les registres des établissements et les données qu’ils contiennent sur les travailleurs sont à la disposition du ministère et indiquent le nombre de travailleurs en général, sans préciser lesquels ont été employés par les employeurs bénéficiant des droits que leur confère l’article 48 du Code du travail.
Article 25. Sanctions pour imposition de travail forcé. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes ayant imposé du travail forcé fassent l’objet de sanctions réellement efficaces et que celles-ci soient strictement appliquées, étant donné que l’article 61 du Code du travail ne contient pas d’interdiction générale du travail forcé mais énonce simplement l’obligation de rémunérer l’exécution du travail dans le cadre d’une relation de travail normale.
La commission prend dûment note de l’arrêté interdisant la traite des êtres humains, qui interdit la traite sous toutes ses formes, notamment le travail ou service forcé, et prévoit contre ses auteurs des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans et/ou une amende.
À cet égard, la commission observe qu’une personne reconnue coupable d’actes relevant de la traite ou du travail forcé sur la base de l’arrêté interdisant la traite des êtres humains pourrait n’être condamnée qu’à une simple peine d’amende. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, lorsque dans ce contexte la sanction consiste en une peine d’amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace eu égard tant à la gravité des actes visés qu’au caractère dissuasif que toute sanction doit revêtir. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’assurer que des sanctions efficaces et dissuasives sont imposées aux personnes condamnées pour travail forcé ou traite des personnes, conformément à l’article 25 de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer