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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Jamaica (Ratificación : 1975)

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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle souligne depuis 1997 que la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes) n’inclut pas la notion de «travail de valeur égale» comme le requiert la convention, n’exigeant que le paiement d’une rémunération égale pour un travail égal. Elle rappelle également que conformément à l’article 2(1) de la loi, le «travail égal» est défini comme «tout travail exercé pour le compte d’un employeur par des hommes comme par des femmes, dont: a) les obligations, responsabilités ou prestations à accomplir sont similaires ou essentiellement similaires en nature, qualité et quantité; b) les conditions dans lesquelles ledit travail s’accomplit sont similaires ou essentiellement similaires; c) les qualifications requises, le niveau de compétence, l’effort impliqué et le degré de responsabilité sont similaires ou essentiellement similaires; et d) la différence, s’il en est, entre les attributions des hommes et celles des femmes n’a pas d’incidence pratique sur les conditions de travail ou ne se manifeste pas fréquemment». La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» diffère de celle de «travail similaire ou essentiellement similaire». Il est fréquent que les femmes et les hommes accomplissent des tâches différentes ou qu’il existe une ségrégation professionnelle sur le marché du travail, et souvent, le travail effectué par des femmes (ou majoritairement effectué par des femmes) est sous-évalué par rapport à celui accompli par des hommes (ou majoritairement accompli par des hommes). À cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et suivants). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, indépendamment du genre et conformément à la loi de 1975, toutes les catégories de travailleurs reçoivent un salaire égal pour un travail égal. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes) est en cours de révision pour s’assurer qu’elle remplit bien son objectif de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (CEDAW/C/JAM/8, 5 mars 2020, paragr. 94). Tout en se félicitant de cette information, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans le cadre de la révision de la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes), ses dispositions relatives à l’égalité de rémunération sont modifiées afin de les rendre conformes avec la convention pour: i) donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation et ii) étendre l’application de ce principe au-delà d’un même employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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