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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Malí (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2017

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport de 2019 sur le Suivi de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing de 1995 (ci-après Beijing+25) à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW), le gouvernement déclare que, bien qu’il n’existe pas d’étude exhaustive récente sur les violences basées sur le genre (VBG) au Mali, celles-ci représentent un phénomène d’ampleur nationale reconnu par l’État. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a mis en place en 2018 un Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre pour répondre aux nouveaux défis institutionnels et opérationnels liés aux questions de violences multiformes auxquelles les femmes font face, situation aggravée par la situation politico-sécuritaire enclenchée depuis 2012. En outre, la commission relève que la violence en milieu scolaire a été reconnue par le gouvernement comme un des facteurs d’abandon ou d’échec scolaires des filles. La commission rappelle que la législation du travail ne comprend toujours pas de disposition interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en dépit de ses commentaires précédents sur la question. Elle tient à rappeler que le harcèlement sexuel met en cause l’intégrité et le bien-être des travailleurs et qu’il constitue une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, qui viole les droits humains et doit être traité dans le cadre de la convention. L’article 1, paragraphe 1, de la convention interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée, entre autres, sur le sexe. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel dans l’environnement du travail, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, dans laquelle elle souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans le cadre du travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 879). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans le Code du travail des dispositions définissant clairement et interdisant expressément le harcèlement sexuel, aussi bien celui qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo), que celui dû à un environnement de travail hostile. Dans l’intervalle, elle le prie également: i) de prendre des mesures de prévention, y compris des initiatives en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les représentants de la loi, et le grand public au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à la stigmatisation sociale associée à cette question, en précisant les procédures et les voies de recours disponibles; ii) de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel ou de cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession que l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont traités, ainsi que sur leurs nature et issue; et iii) de communiquer des informations statistiques sur le nombre de cas de harcèlement sexuel perpétrés contre des filles et des femmes dans le cadre de l’éducation, et dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à un réexamen et une révision périodique de la liste des travaux interdits aux femmes de façon générale, ainsi qu’à la liste des travaux qu’elles peuvent exercer sous certaines conditions, en application de l’article L.189 du Code du travail, afin de s’assurer que les mesures de protection en faveur des femmes ne revêtent ou pas un caractère discriminatoire sortant du cadre strict de la protection de la maternité. Le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 fixant les modalités et applications de certaines dispositions du Code du Travail – en l’espèce l’article L.189 – est toujours en cours de révision. La commission tient à rappeler qu’il est important que la protection de la maternité permette aux femmes d’assumer leur rôle maternel sans pour autant qu’elle les marginalise sur le marché du travail. Elle souligne qu’une évolution majeure s’est produite à cet égard puisque l’on est passé progressivement d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et pratiques discriminatoires. Plus généralement, en ce qui concerne la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles, il importe que les dispositions relatives à leur protection visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 838-839). Rappelant à nouveau que les femmes devraient avoir le droit d’exercer librement tout emploi ou profession et notant que l’article L.189 du Code du travail est toujours en cours de révision, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et, dans l’intervalle, des mesures concrètes prises pour réviser la liste des travaux interdits aux femmes et celle des travaux qu’elles peuvent exercer sous certaines conditions, à la lumière du principe d’égalité entre les hommes et les femmes et de la protection de la maternité au sens strict.
S’agissant de la partie du Code du travail intitulée «Travail des enfants et des femmes» (chap. 2 du titre 4, art. L.178 à L.189), la commission prend note que le gouvernement examinera la possibilité, lors d’une prochaine révision du Code du travail, de séparer les dispositions relatives à la protection de la maternité de celles qui sont consacrées au travail des enfants afin de ne pas perpétuer de stéréotypes quant au statut des femmes dans la société et dans l’emploi et la profession et d’éviter de mettre sur un même plan les femmes et les enfants.
Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Politique nationale genre. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place effective des organes chargés de mettre en œuvre la Politique nationale genre (PNG-Mali), à savoir: un conseil supérieur, un secrétariat permanent de suivi de la mise en œuvre, des comités sectoriels d’institutionnalisation et des comités régionaux de suivi des questions de genre; et sur leurs activités concrètes en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans les domaines de l’emploi et de l’éducation. En ce qui concerne la mise en œuvre de la PNG-Mali, le gouvernement indique que, compte tenu de la situation politique et sécuritaire que traverse le pays et du retrait des partenaires technique et financier, le plan d’action 2011-2013 de la PNG-Mali n’a pu être réalisé et a été prolongé en 2016-2018. L’évaluation de ce plan d’action a mis en évidence des faiblesses au niveau institutionnel et programmatique faute de financement adéquat, mais a aussi permis d’identifier l’existence d’actions positives de prise en compte du genre dans les interventions et prestations de services. La commission note en outre que, dans son rapport Beijing+25 susmentionné (2019), le gouvernement informe la CSW que les organes institutionnels pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la PNG ne sont toujours pas opérationnels. Compte tenu des informations qui précèdent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les mécanismes institutionnels d’orientation, d’impulsion et de suivi de la mise en œuvre de la PNG-Mali bénéficient des moyens humains et financiers nécessaires pour pouvoir remplir leur mission de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à la formation professionnelle, à l’éducation, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que de conditions d’emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Articles 2 et 5. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures positives en faveur des femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 2015-52 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives (30 pour cent minimum de personnes de l’un ou l’autre sexe) et notamment de ses résultats en termes de participation des femmes aux fonctions nominatives de l’État. Le gouvernement indique que, malgré l’adoption du décret fixant les modalités de la loi no 052 du 18 décembre 2015, la mise en œuvre de ladite loi reste timide en termes de participation des femmes aux fonctions nominatives et électives. En ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions, notamment aux postes à responsabilité, le gouvernement se contente d’indiquer que la protection des droits de la femme et de leur place dans la société ne fait l’objet d’aucune discrimination puisque les dispositions législatives et réglementaires concourent à cette fin, et affirme que les femmes continuent d’accéder à des emplois dans des secteurs traditionnellement réservés aux hommes, tels que l’armée, la garde républicaine, la gendarmerie et la police, même si elles restent encore sous-représentées à certains postes, comme par exemple dans les fonctions diplomatiques. La commission relève que le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille a lancé le 8 mars 2017 une plateforme Web, dénommée le «Programme d’émergence des compétences féminines» (PRECOFEM), qui vise à identifier, mobiliser et valoriser les compétences féminines en vue de mettre à la disposition des décideurs publics, politiques et privés des outils d’aide à la prise de décisions pour les nominations à des fonctions nominatives et électives. Le site publie des offres d’emploi à l’endroit des femmes du Mali et donne la possibilité aux recruteurs de poster des avis de recrutement. Chaque mois, il présente une femme en évoquant son parcours et son engagement professionnel; c’est aussi un outil de reconnaissance des entreprises et structures ayant particulièrement promu des femmes. À cet égard, la commission note les quelques informations statistiques fournies par le gouvernement, ainsi: 1) en 2017, 25 pour cent des nominations concernaient des femmes (soit 203 femmes sur 785 nominations au total); et 2) le gouvernement constitué en mai 2019 compte 11 ministres femmes sur 38 ministres, soit 34 pour cent. La commission note que le gouvernement a élaboré un nouveau Plan décennal de développement pour l’autonomisation de la femme, de l’enfant et de la famille (PDDAFEF 2020-2029) dans le cadre duquel elle a mis en place entre autres un nouveau Programme d’appui à l’autonomisation des femmes dans le développement de la filière karité. En ce qui concerne les femmes en milieu rural, elle note l’adoption de la loi no 2017-001 du 11 avril 2017 sur le droit foncier qui donne l’opportunité aux groupements et associations de femmes et de jeunes situés dans la zone concernée d’obtenir au moins 15 pour cent des aménagements fonciers de l’État ou des collectivités territoriales (article 13), car dans les faits seulement 5 pour cent des femmes sont propriétaires terriennes, mais la commission relève que le décret d’application n’a pas encore été adopté. À cet effet, elle rappelle que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) du Mali constate que les inégalités de genre dans l’agriculture ont un impact négatif significatif sur les conditions de vie des populations rurales, notamment des femmes, lesquelles travaillent principalement dans l’économie informelle, occupent des emplois non qualifiés et faiblement rémunérés, et sont exclues de la protection sociale. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport Beijing+25 selon lesquelles les femmes représentent environ 52 pour cent de la population dans les campagnes et 75 pour cent de la main-d’œuvre agricole, et qu’elles apportent environ 80 pour cent de la production alimentaire, et elle reconnaît qu’elles pourraient apporter beaucoup plus en termes de croissance et de développement si elles ne connaissaient pas autant d’obstacles dans le domaine de l’autonomisation sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises concrètes ou envisagées: i) dans le cadre du nouveau Plan décennal de développement pour l’autonomisation de la femme, de l’enfant et de la famille (PDDAFEF 2020-2029); ii) pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions (notamment aux postes à responsabilité); iii) dans le cadre du nouveau Programme d’appui à l’automatisation des femmes dans le développement de la filière karité, à destination des femmes en zone rurale. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption du décret d’application de la loi no 2017-001 du 11 avril 2017 sur le droit foncier et de lui en transmettre copie dès sa promulgation.
Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à améliorer l’accès et le maintien des filles à l’école et à éliminer les obstacles auxquelles elles sont confrontées, en particulier dans les communautés. Elle avait également prié le gouvernement de prendre des mesures encourageant les filles à accéder à toutes les formations, y compris celles dans les filières traditionnellement suivies par les garçons, et des mesures pour améliorer le niveau d’alphabétisation des femmes, en particulier dans les zones rurales. À cet égard, le gouvernement mentionne plusieurs mesures prises, en particulier la mise en place d’un module sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le programme de formation initiale des élèves maîtres et l’ouverture de nouvelles écoles et lycées d’enseignement général et technique. Il informe également la commission du lancement du Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle de deuxième génération (PRODEC II), 2019-2028. La commission note que le PRODEC II prévoit, entre autres: 1) de prendre en charge les jeunes non scolarisés et déscolarisés, et les adultes analphabètes dans des formes alternatives d’apprentissage; 2) d’augmenter la capacité de prise en charge des apprenants dans les centres d’alphabétisation, de 78 845 à 100 000 à partir de 2020; 3) de mettre en place des mesures incitatives pour les filles inscrites dans les filières scientifiques; 4) d’instaurer des bourses basées sur le mérite des filles et le revenu des parents; et 5) de mettre en œuvre une politique nationale de scolarisation des filles (SCOFI), assurée au niveau central par la Direction nationale de l’enseignement fondamental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PRODEC II sur l’accès et le maintien des filles à l’école, le niveau d’alphabétisation des femmes et le nombre de filles inscrites dans les filières scientifiques ou autres filières traditionnellement suivies par les garçons. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la mise en œuvre de la SCOFI, notamment en ce qui concerne les résultats obtenus en la matière.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). La commission rappelle que l’une des missions de la CNDH est de «veiller au respect des droits des groupes ou personnes vulnérables, notamment les femmes, […], les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH/sida […]» (art. 4 de la loi de 2016). Le gouvernement n’ayant pas répondu à sa question précédente concernant la CNDH, la commission réitère donc sa demande et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cet organisme, chargé des questions de droits de l’homme et de l’égalité, est habilité à recevoir et à traiter des plaintes pour discrimination fondée sur les motifs couverts par la convention et visés par le Code du travail. Prière également de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation et d’information prise par la CNDH pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
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