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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) - India (Ratificación : 1958)

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Articles 2 et 5 de la convention. Action coordonnée systématique. Politique tribale nationale. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la politique tribale nationale, et d’indiquer comment est obtenue la collaboration des populations tribales à l’élaboration de cette politique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une décision sur la politique tribale sera prise lorsqu’auront été reçues les commentaires de tous les ministères et des gouvernements des États sur les recommandations qu’a formulées la commission de haut niveau chargée d’analyser la situation socio-économique des tribus recensées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’élaboration et l’adoption de la politique tribale nationale et elle le prie à nouveau d’indiquer comment est obtenue la collaboration des populations tribales à l’élaboration de cette politique. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le ministère des Affaires tribales pour garantir que les actions et les programmes de protection des droits des populations tribales seront élaborés et mis en œuvre de manière coordonnée et efficace avec leur participation.
Article 2. Protection des populations tribales. La commission note que la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées (prévention des atrocités) a été modifiée à la suite de l’adoption de la loi (no 1 de 2016) portant modification de cette loi. La commission note que ces modifications visent notamment à définir de nouvelles infractions, à établir des tribunaux spéciaux exclusifs et à renforcer les droits des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi ainsi que sur les mesures prises pour protéger les peuples tribaux contre les actes de violence et les sensibiliser à leurs droits.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les programmes de formation professionnelle qui tiennent compte des besoins des populations tribales, et d’indiquer comment ils ont contribué à accroître les possibilités d’emploi des populations concernées; et 2) de continuer à fournir des informations actualisées sur les résultats de l’application de la loi nationale Mahatma Gandhi sur la protection de l’emploi rural en ce qui concerne les tribus et les castes recensées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur un certain nombre d’initiatives menées dans le cadre du sous-système d’assistance centrale spéciale pour les tribus et du programme de subventions destiné à accroître les compétences des peuples tribaux dans des activités potentielles de subsistance dans divers domaines – agriculture, élevage, pêche, entreprises non agricoles et foresterie, entre autres. La commission prend note, en particulier, du programme de soutien institutionnel à la commercialisation et à l’élaboration d’articles et de produits tribaux, qui vise à promouvoir les produits tribaux, à créer une chaîne d’approvisionnement et des points de vente au détail pour ces produits, et à garantir que les artisans reçoivent un prix équitable conforme au marché. Elle prend également note du mécanisme de commercialisation des petits produits forestiers, qui fixe un prix de soutien minimum pour 49 produits et en assure l’approvisionnement et la commercialisation grâce à des organismes publics déterminés, dans le cas où les prix seraient inférieurs au minimum fixé préalablement. La commission note que ces deux programmes prévoient une formation pour améliorer les compétences professionnelles, telles que l’artisanat ou la collecte durable, rechercher des possibilités de commercialisation, créer des projets et des marques et développer de nouveaux produits. La commission prend également note du programme d’aide aux entités nationales et d’États pour le financement et le développement des tribus recensées, dans le cadre duquel une aide financière à des taux d’intérêt préférentiels est apportée aux fins d’activités créatrices de revenus, et pour améliorer les compétences des membres des tribus recensées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018-2019, 113 483 membres de tribus ont reçu une assistance financière par le biais de ces sociétés. La commission prend dûment note de ces programmes et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle et autres programmes visant à assister les populations tribales en matière d’emploi et de profession, en fonction de leurs besoins, en indiquant notamment le nombre d’hommes et de femmes bénéficiaires, et l’impact de ces programmes sur les moyens de subsistance de ces populations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées au sujet de l’application de la loi nationale Mahatma Gandhi sur la protection de l’emploi rural.
Article 20. Santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les projets gérés par des organisations bénévoles, dans le cadre du programme de subventions, pour combler les lacunes existantes dans la fourniture de services de soins de santé dans les zones tribales, notamment la construction d’hôpitaux et la mise en place de dispensaires mobiles. La commission note également que, d’après l’étude de 2018 sur l’évaluation de l’état des prestations du système de santé et sur les facteurs déterminant l’accès des communautés tribales à des soins de santé de qualité, étude commandée par la Commission nationale des droits de l’homme et disponible sur son site Internet, les populations tribales continuent de souffrir d’une santé précaire. La commission note en particulier que, selon cette étude, la non-disponibilité de diagnostics essentiels et de médicaments, l’insuffisance des infrastructures et des ressources humaines, et le manque de moyens de transport et de communication sont généralisés et ont un impact sur la santé et les soins de santé de ces communautés (p. 230). L’étude montre, entre autres, que: i) les groupes tribaux particulièrement vulnérables dépendent considérablement des connaissances et des pratiques locales en matière de soins de santé; ii) l’absence de services de soins de santé plus proches des populations tribales persiste, ce qui les prive de soins de qualité en temps voulu; iii) les communautés résidant dans des endroits éloignés ou reculés devraient pouvoir accéder aux services de santé dans leurs villages ou à proximité, afin d’éviter les retards ou les dépenses qu’entraîne la nécessité de parcourir de longues distances; et iv) une meilleure compréhension de l’épidémiologie des zones et des communautés tribales est nécessaire pour cerner les besoins sanitaires de la population tribale. La commission note en outre que l’étude souligne que la participation des populations tribales aux processus de planification et aux décisions concernant leur santé et les soins de santé est également indispensable pour assurer la solidité d’un programme de santé publique (p. 231). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès à des services de santé adéquats dans les zones tribales, y compris sur toute mesure adoptée pour donner suite aux recommandations formulées dans l’étude commandée par la Commission nationale des droits de l’homme. Prière d’indiquer comment la collaboration avec les communautés intéressées est recherchée dans la conception et la mise en œuvre de ces mesures.
Articles 21 à 26. Éducation. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures éducatives mises en œuvre et d’indiquer comment ces mesures prennent en compte les caractéristiques sociales et culturelles des populations intéressées. La commission note que le gouvernement indique que, en 2018, 19 183 pensionnats ont été créés qui accueillent 43 706 élèves appartenant aux tribus recensées. Le gouvernement indique également qu’il continue à mettre en œuvre le programme de renforcement de l’éducation des filles des tribus recensées dans les districts où le taux d’alphabétisation est faible. Ce programme, qui vise 54 districts où la population des tribus recensées représente 25 pour cent ou plus de la population et où le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à 35 pour cent, cherche à réduire l’écart d’alphabétisation entre la population féminine tribale et la population féminine non tribale, ainsi que le nombre d’abandons scolaires au niveau élémentaire en créant un environnement propice à l’éducation. La commission note qu’en 2018-2019, 74 centres d’enseignement ont été créés, qui accueillent 10 359 filles des tribus recensées dans sept États. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prises pour donner accès à l’éducation aux élèves appartenant à des populations tribales, et pour améliorer le niveau d’alphabétisation des filles des tribus recensées, ainsi que sur l’impact de ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment ces mesures prennent en compte les caractéristiques sociales et culturelles des populations intéressées. Prière à cet égard d’indiquer comment est dispensé l’enseignement multilingue couvrant les langues maternelles de la population tribale.
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