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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Ucrania (Ratificación : 1979)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 74), s’était dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans l’économie informelle. La commission avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le contrôle du recours au travail des enfants dans l’économie informelle reste un problème persistant qui concerne surtout le droit d’accès aux lieux de travail.
La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande de statistiques sur l’inspection du travail (dans les secteurs formel et informel), qu’il semble y avoir une diminution des activités des services d’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants: 163 visites sur les lieux de travail en 2014 (le travail de 334 mineurs avait été constaté) contre 90 visites en 2017 (le travail de 177 mineurs avait été constaté). Le gouvernement ajoute que, en 2018, des inspections ont permis de constater le travail de 241 mineurs. À ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires adoptés en 2019 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquelles elle notait que le nombre d’inspecteurs du travail a considérablement augmenté depuis 2018. Toutefois, dans ces commentaires, la commission a constaté avec une profonde préoccupation que plusieurs restrictions et limitations visant les inspections du travail restent en vigueur dans le pays. La commission note également, à la lecture des conclusions de 2019 du Comité européen des Droits sociaux dans le cadre de la Charte sociale européenne, que selon les statistiques disponibles de ce comité sur le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans le travail des enfants ou dans des travaux dangereux, l’interdiction de l’emploi des personnes âgées de moins de 15 ans n’est pas garantie dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des inspections du travail efficaces dans le domaine du travail des enfants soient menées dans la pratique. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur les activités menées dans ce sens par les services d’inspection du travail, y compris le nombre d’inspections du travail effectuées, le nombre et la nature des cas détectés, et toutes mesures de suivi prises.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 188(2) du Code du travail, les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. Sur ce point, la commission avait constaté que cette disposition du Code permettait aux enfants d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par l’Ukraine à 16 ans au moment où elle a ratifié la convention, et qu’une dérogation à l’âge minimum prévu par la convention n’est autorisée que pour les travaux légers, conformément aux conditions définies à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
La commission note, selon les indications du gouvernement dans son rapport et le site Internet du Parlement, que des initiatives visant à modifier le Code du travail sont en cours, mais qu’aucune modification n’y a été apportée jusqu’à présent, et que l’article 19(3) du projet actuel de Code du travail contient encore des dispositions similaires à celles de l’article 188(2). La commission exprime une fois de plus ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la révision du projet de Code du travail, pour veiller à ce qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, sauf pour les travaux légers autorisés par l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet révisé de Code du travail sera adopté dans un proche avenir.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2(3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé de l’Ukraine, les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle sont autorisées à effectuer des travaux dangereux au maximum pendant quatre heures par jour, à condition que les normes sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées, sans préciser toutefois un âge minimum. À ce sujet, la commission avait observé que la législation en vigueur n’interdisait pas expressément aux enfants âgés de 14 ans (âge d’admission à la formation professionnelle) à 16 ans d’accomplir un travail dangereux au cours de la formation professionnelle. Elle avait souligné qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 16 ans qui sont en apprentissage n’effectuent pas de travaux dangereux, et de prendre des mesures pour relever l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 16 ans, même si les conditions de protection requises sont réunies (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 380 et 385).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations spécifiques sur ce point, mais qu’en vertu de l’article 299(4) du projet de Code du travail publié sur le site Internet du Parlement, les travaux dangereux au cours de la formation professionnelle ne sont autorisés qu’à la condition que les enfants aient atteints l’âge de 18 ans à la fin de leur formation professionnelle. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à effectuer des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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