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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134) - Tierras australes y antárticas francesas

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Solicitud directa
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La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu de modification en ce qui concerne la situation dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) depuis son dernier rapport. La commission note que le gouvernement réitère que depuis l’adoption de la loi no 2005 412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF) la flotte immatriculée n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, et les navires de commerce ne peuvent plus être immatriculés au registre des TAAF. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 2 de la convention. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière le Bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEAmer) intervient concernant les accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés au registre des TAAF. Elle lui a également demandé de prendre des mesures afin que les accidents fassent l’objet d’enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents soient établies et analysées. La commission note que le gouvernement indique que, étant donné que les TAAF n’ont pas de compétence propre, le BEAmer intervient de la même façon dans les eaux territoriales françaises, que ce soit en métropole ou dans les départements d’outre-mer. Le gouvernement indique également qu’une étude spéciale commandée par l’autorité maritime à l’Institut maritime de prévention est menée sur les navires immatriculés aux TAAF afin d’analyser les situations de survenance des accidents du travail, la répartition des accidents du travail par type de blessure et les conséquences de ces accidents en termes de taux de mortalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude susmentionnée.
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