ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114) - Ecuador (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C114

Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2018
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 5 et 8 de la convention. Etat de services de chaque pêcheur et informations à bord sur les conditions d’emploi. La commission a demandé au gouvernement de préciser comment il est donné effet aux articles 5 et 8 de la convention. Elle prend note du fait que, comme précédemment, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’accord ministériel 0063 du 13 mars 2014, qui contient le règlement sur les relations de travail spéciales pour la pêche hauturière et la pêche en haute mer. Le gouvernement fait également référence à la résolution no MTOP-SPTM-20160102-R, Registre officiel no 830 du 31 août 2016, qui précise les normes et prescriptions relatives à la demande, l’enregistrement et le renouvellement des pièces d’identité destinées aux gens de mer et aux pêcheurs travaillant à bord de navires battant pavillon équatorien et au personnel maritime portuaire travaillant dans les installations portuaires. La commission observe cependant que les textes normatifs mentionnés par le gouvernement ne sont pas conformes aux articles 5 et 8 de la convention. En effet, ils ne stipulent pas qu’un état des services de tout pêcheur sera tenu par l’autorité compétente ou selon les modalités prescrites par elle, pas plus qu’ils n’indiquent que, à la fin de chaque voyage ou expédition, un état des services concernant ce voyage ou cette expédition sera mis à la disposition de chaque pêcheur ou noté dans son livret de travail (article 5). Ils ne prévoient pas non plus que, en vue de permettre au pêcheur de s’assurer de la nature et de l’étendue de ses droits et obligations, l’autorité compétente doit déterminer les mesures à prendre pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi (article 8). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer