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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Chequia (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C087

Observación
  1. 2007

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La commission prend note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) sur des points examinés par la commission, communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à cet égard. En ce qui concerne les obligations établies dans la loi no 563/1991 sur la comptabilité (publication annuelle des états financiers, y compris leur vérification obligatoire par un commissaire aux comptes, et d’un rapport annuel) qui seraient trop lourdes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ce qu’impliquent de telles obligations (surtout en ce qui concerne la vérification par un commissaire aux comptes et les états financiers réguliers ou extraordinaires) et l’invite à évaluer leur application dans la pratique avec les partenaires sociaux.
Article 2 de la convention. Constitution et enregistrement d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de suivre le processus de constitution de syndicats et d’organisations d’employeurs et de fournir des statistiques à ce sujet, y compris des informations sur le temps nécessaire pour enregistrer un syndicat et sur la question de savoir si les exigences de procédure sont susceptibles d’entraver l’enregistrement de syndicats ou leurs modification ou dissolution. La commission prend dûment note que le gouvernement indique que les premières difficultés découlant de la mise en œuvre du nouveau système ont été résolues, et note en particulier que: i) il n’y a plus de problèmes ni de retards en ce qui concerne la constitution et l’enregistrement d’organisations d’employeurs et de travailleurs; et ii) le bureau d’enregistrement inscrit ces organisations sur un registre des associations dans les cinq jours ouvrables, sur simple présentation de la notification de leur constitution, sans qu’il soit nécessaire de remplir une demande d’enregistrement. En revanche, la commission note que la CMKOS affirme que les bureaux d’enregistrement ne parviennent toujours pas à enregistrer la constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs, leurs modification ou dissolution. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard, de continuer à suivre le processus de constitution de syndicats et d’organisations d’employeurs, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment la disposition concernant le fonctionnement des syndicats, prévue à l’article 286(3) de la loi sur le travail, est appliquée dans une entreprise, tant aux travailleurs liés par une relation de travail qu’à ceux qui ne le sont pas. La commission prend bonne note que, comme l’indique le gouvernement: i) le droit de constituer un syndicat et le droit de s’affilier à un syndicat ne sont pas liés à un contrat de travail; ii) les autres travailleurs peuvent être à la fois des membres fondateurs et réguliers d’un syndicat et peuvent être représentés par un syndicat; iii) étant donné qu’il est rare que du travail soit réalisé dans une entreprise en dehors d’une relation de travail et compte tenu de sa nature exceptionnelle et variable, l’article 286(3) n’en fait pas mention; et iv) dans sa décision Pl. ÚS. 10/12 du 23 mai 2017, la Cour constitutionnelle a confirmé la constitutionnalité de l’exigence prévue à l’article 286(3) qui garantit qu’un nombre minimum de membres du personnel soutient certaines actions dans l’entreprise, comme la négociation et la conclusion de conventions collectives. Ayant dûment pris note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de recueillir des informations sur tous cas de syndicat incapable de mener des activités dans une entreprise parce que ne disposant pas d’au moins trois membres liés par une relation de travail, comme le requiert l’article 286(3) de la loi sur le travail, et l’encourage à continuer de revoir l’application de cet article pour s’assurer qu’il ne limite pas d’une façon ou d’une autre l’exercice des droits syndicaux par des travailleurs d’une entreprise qui ne sont pas liés par une relation de travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait voulu croire que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour modifier l’article 17 de la loi sur la négociation collective afin d’abaisser la forte majorité requise pour organiser une grève, et l’avait prié d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. La commission avait aussi encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réunir les partenaires sociaux afin de réglementer dans la législation le droit de grève dans des situations autres que des différends relatifs à la conclusion de conventions collectives et l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note que le gouvernement: i) indique que, lors de la réunion de mai 2019 de l’Equipe de travail pour la coopération avec le BIT du Conseil d’accord économique et social, la possibilité de préparer une nouvelle législation sur le droit de grève dans des situations autres que la procédure de conclusion de conventions collectives a été discutée, et les représentants des travailleurs et des employeurs sont convenus que de telles dispositions n’étaient pas actuellement nécessaires; ii) estime que les conditions du vote dépendent du contexte national et le seuil actuel (à savoir deux-tiers des participants au vote, avec un quorum d’au moins 50 pour cent du personnel, initialement établi par accord entre les employeurs et les travailleurs) ne limite pas indûment le droit de grève; et iii) indique que lors la réunion tripartite de mai 2019 susmentionnée, les employeurs partageaient l’avis du gouvernement alors que les travailleurs avaient la même position que la commission. La commission répète ses précédentes recommandations et, voulant croire que ces points continueront d’être examinés dans un cadre tripartite, prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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