ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eslovenia (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2004
  2. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission note, d’après les chiffres d’Eurostat de juillet 2019, que l’écart de rémunération sur la base des gains horaires bruts moyens était de 8 pour cent. Elle note également avec préoccupation que l’écart de rémunération s’est progressivement creusé ces dix dernières années. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que pour faire face à cette situation, il a pris des mesures pour parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de direction, et éliminer les stéréotypes de genre dans l’éducation et l’emploi. La commission note également que le gouvernement a conduit des enquêtes sur les postes de décisions et a créé un groupe de travail spécial chargé d’élaborer un projet de loi sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de décision. Elle prend également note de la mise en œuvre de projets dont le but est d’éliminer les stéréotypes de genre qui ont une incidence sur le choix d’une profession ou d’une carrière, et sur la reconnaissance des femmes en tant qu’expertes. Rappelant que le gouvernement fait état depuis plusieurs années d’efforts déployés pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail et offrir des domaines d’études diversifiés, la commission demande au gouvernement d’évaluer de manière rigoureuse les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération qui se creuse ces dix dernières années, afin de renforcer stratégiquement ses efforts, sur la base de données solides, pour réduire l’écart de rémunération, et de faire état des conclusions de cette évaluation et de toute mesure prise pour y donner suite. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour réduire l’écart de rémunération, y compris des informations sur l’adoption du projet de loi sur la représentation équilibrée entre hommes et femmes aux postes de décision.
Articles 2 et 3. Application de la convention dans le secteur public. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les exigences en matière de non-discrimination dans le secteur public, et la répartition des hommes et des femmes dans les organes administratifs de l’Etat, faisant apparaître un pourcentage élevé de femmes dans tous les domaines, sauf dans la police et les forces armées. Elle note également que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à des postes comparables doit être respecté, et que les informations communiquées sur la méthodologie appliquée pour classifier les postes et les titres en catégories salariales semble se fonder sur des critères analytiques et objectifs. Toutefois, la commission est préoccupée par le fait que, dans le cadre de la loi no 108/09 sur le système de rémunération du secteur public, les données sur les salaires des employés du secteur public figurant dans le système statistique (ISPAP) ne sont pas ventilées par sexe, et qu’il n’est donc pas possible d’évaluer les écarts de rémunération sur cette base. La commission note que le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances a demandé au ministère de l’Administration publique d’engager des procédures pour modifier les bases juridiques afin de faciliter la collecte et le suivi de données sur les salaires dans le secteur public au niveau des postes de travail par sexe. La commission se félicite de cette demande et souligne qu’il est essentiel de collecter et de suivre de manière fiable des données statistiques ventilées par sexe, et d’analyser ensuite les causes réelles de toute différence de rémunération pour assurer l’application effective de la convention, et qu’il incombe au gouvernement de veiller à l’application de la convention dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de faire état de toutes les mesures prises pour collecter et assurer le suivi des données salariales ventilées par sexe dans le secteur public, et des résultats obtenus. Elle lui demande aussi de communiquer des informations plus détaillées sur la manière dont la méthode de classification des emplois est appliquée dans la pratique, sans aucune distorsion sexiste.
Salaires minima. La commission prend note de l’amendement de 2016 à la loi sur le salaire minimum qui exige le paiement de suppléments de salaires pour le travail effectué dans des conditions spéciales (vacances, jours de congé) ainsi que des suppléments de salaires pour les heures supplémentaires, majorées par rapport au salaire minimum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la loi sur le salaire minimum, telle que modifiée, sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes, et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Conventions collectives. La commission rappelle que l’observation de l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS), selon laquelle la majorité des conventions collectives n’accordent pas d’attention particulière au fait de contrôler et de vérifier si le système salarial établi est non sexiste. La commission note que le gouvernement indique que 17 nouvelles conventions collectives ont été conclues au cours de la période considérée et que, comme lors de la période précédente, seules deux d’entre elles contiennent des dispositions sur l’égalité des genres, aucune ne portant spécifiquement sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour promouvoir l’inclusion du principe de la convention dans les futures conventions collectives et contrats sociaux. Elle lui demande de communiquer des informations sur toute évaluation de l’impact de la négociation collective pour ce qui est de resserrer ou de creuser l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission note à nouveau qu’aucune violation de l’article 133 de la loi sur les relations de travail n’a été constatée au cours de la période considérée, et qu’aucune information n’est disponible sur les mesures prises par le nouveau procureur chargé de l’égalité au titre de la nouvelle loi sur la protection contre la discrimination, laquelle ne contient, selon ce que constate la commission, aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations et/ou des affaires liées à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes traitées par l’inspection du travail, le procureur chargé du principe d’égalité ou par les tribunaux. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute violation constatée ou cas relatif à la mise en œuvre de la loi sur le salaire minimum.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer