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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Chipre (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C097

Observación
  1. 2019

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Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que, conformément aux conclusions de 2019 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (CERI), un appel à propositions pour un plan national d’intégration des migrants pour les années 2020-2022 a été publié en janvier 2018 et que le Département de l’état civil et des migrations conclura un accord avec une entreprise commune pour l’élaboration, la promotion et la réalisation du plan susmentionné, après consultation des organismes publics, autorités locales, organisations non gouvernementales, organisations internationales et universitaires et organisations d’immigrants (CRI(2019)23). Se félicitant de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés dans l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre d’un plan national sur l’intégration des migrants pour 2020-2022.
Directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission accueille favorablement l’adoption de la directive (UE) 2018/957, selon laquelle les Etats membres de l’Union européenne appliquent aux travailleurs détachés les conditions de travail et d’emploi du pays d’accueil dans une série de domaines, notamment la rémunération, les périodes de travail maximales et de repos minimales, le congé annuel payé minimal, l’âge minimum, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail, et le logement. La commission note que les Etats membres de l’Union européenne adopteront les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 30 juillet 2020.
Articles 2, 4 et 7. Gratuité des services et de l’aide aux travailleurs migrants. La commission a noté précédemment que le Plan d’action pour l’intégration des immigrants 2010-2012 prévoyait des mesures relatives à l’accueil et aux services aux ressortissants de pays tiers et à la sensibilisation du public, notamment par la publication, en coopération avec les partenaires sociaux, de brochures d’information en plusieurs langues s’adressant aux immigrants. Tout en regrettant l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les services et l’aide fournis gratuitement aux travailleurs migrants, la commission note que le Commissaire du Conseil de l’Europe, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), a invité le gouvernement à fournir une aide sociale et des conditions d’accueil plus appropriées aux travailleurs migrants victimes de la traite (A/HRC/WG.6/32/CYP/3, 7 nov. 2018, paragr. 35). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le type de services et d’aide fournis gratuitement aux travailleurs migrants, en particulier aux femmes migrantes et aux victimes de la traite, ainsi que sur la manière dont ces services et aide sont organisés.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission a précédemment pris note de la loi no 126(I) sur les agences d’emploi privées et de son règlement d’application (Action administrative réglementaire no 280) de 2012 régissant l’agrément et le fonctionnement des agences d’emploi privées, qui leur interdit de fournir des informations erronées concernant les conditions d’emploi et les qualifications du candidat et prévoit des mécanismes de contrôle qui peuvent entraîner le retrait de l’agrément de l’agence et des sanctions administratives et pénales à son encontre. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2016, le Département du travail a diffusé des brochures d’information en anglais relatives aux principales dispositions de la loi no 126(I)/2012. Le gouvernement ajoute que, en 2016 et 2017 respectivement, 126 et 100 agences d’emploi privées ont été inspectées. Chacune de ces deux années, 9 permis ont été révoqués. Le gouvernement affirme que des amendes administratives ont été infligées à deux agences qui ont agi en violation des dispositions législatives, plus particulièrement parce qu’elles ont fourni de fausses informations concernant les termes et conditions d’emploi et ont exploité des ressortissants de pays tiers. Notant avec intérêt la ratification le 1er février 2017 du protocole de 2014 relatif à la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission fait observer que, en avril 2019, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement a indiqué que des mesures avaient été prises pour ratifier la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 53). La commission note toutefois que, dans leurs observations finales de 2018 et 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), respectivement, se sont dit préoccupés par i)  la surveillance insuffisante des agences d’emploi privées en dépit de leur participation à des réseaux de traite et ii) l’application insuffisante du cadre réglementaire et le faible nombre de condamnations, malgré le nombre élevé de victimes identifiées (CEDAW/C/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 28 et E/C.12/CYP/CO/6, 28 oct. 2016, paragr. 33). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler efficacement les agences d’emploi privées et protéger les travailleurs migrants contre toute propagande trompeuse concernant les termes et conditions d’emploi, notamment dans le cadre de la loi no 126(I)/2012. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations sur ses activités de sensibilisation du public aux dispositions législatives et à la jurisprudence pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles, ciblant en particulier les travailleurs migrants, ainsi que sur le nombre d’inspections d’agences d’emploi privées effectuées, le nombre et la nature des infractions identifiées et les sanctions imposées.
Article 6. Egalité de traitement. Secteur hôtelier et touristique. La commission a noté précédemment que les conditions d’emploi des travailleurs étrangers dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration suscitaient des préoccupations et que l’Autorité pour l’égalité surveillait les conditions de travail des citoyens de l’Union européenne (UE) travaillant dans le secteur hôtelier. Elle note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2016, les services communs d’inspection ont inspecté 849 locaux dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme (soit 13,2 pour cent des inspections effectuées), dans lesquels 22 ressortissants de pays tiers n’étaient pas déclarés et 7 travaillaient sans permis de travail. Tout en notant que les travailleurs migrants employés dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme restent principalement des citoyens de l’UE, la commission note que le Gouvernement n’a fourni aucune autre information concernant les conditions de travail des travailleurs migrants dans ce secteur. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir l’égalité de traitement des travailleurs migrants, y compris des citoyens de l’UE, dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, en ce qui concerne les questions couvertes par l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, et sur toute autre mesure prise dans ce domaine.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales pertinentes assurant aux ressortissants de pays tiers admis à titre permanent dans le pays leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident survenu après leur arrivée, la commission note la déclaration générale du gouvernement selon laquelle la section 18 ΙD (1) du Code des étrangers et de l’immigration, chap. 105 de 1952, telle que modifiée, prévoit que le statut de résident de longue durée ne peut être révoqué que s’il a été acquis dans des conditions frauduleuses ou s’il constitue une menace publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du paragraphe 1 de l’article 18 de la loi sur les étrangers et l’immigration, chap. 105 de 1952, telle que modifiée, ainsi que sur toute affaire ou plainte de ressortissants de pays tiers fondée sur cette disposition légale traitée par les autorités compétentes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si des dispositions légales ont été adoptées pour garantir explicitement que les ressortissants de pays tiers auxquels la résidence permanente a été accordée dans le pays conserveront leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail due à une maladie contractée ou un accident survenu après leur arrivée.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité lorsqu’elles sont disponibles, sur l’emploi des ressortissants de pays tiers, en établissant une distinction entre les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour temporaire, de longue durée ou permanent et les citoyens de l’UE dans les différentes activités économiques.
La commission renvoie en outre à ses commentaires concernant la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
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