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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019 concernant les questions traitées dans la présente observation.
La commission note qu’une plainte au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le Bangladesh de cette convention, ainsi que de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, soumise par plusieurs délégués des travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2019, a été déclarée recevable et est en instance devant le Conseil d’administration.
La commission prend note de l’amendement de 2018 à la loi de 2006 du Bangladesh sur le travail (BLA) et de l’adoption de la loi de 2019 sur les zones franches d’exportation (ELA).
Libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est déclarée profondément préoccupée par la persistance de la violence et de l’intimidation dont souffrent les travailleurs et a prié instamment le gouvernement de fournir des informations sur les allégations spécifiques de violence et d’intimidation qui n’ont pas encore été traitées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir à l’avenir de tels incidents et pour veiller à ce que, s’ils se produisent, une enquête appropriée soit diligentée. La commission prend note en outre de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle: tous les cas d’allégations graves de violence et d’intimidation font l’objet d’enquêtes menées par le Département de la police ou le ministère de l’Intérieur; des mesures préventives ont été adoptées, notamment des actions de sensibilisation, des formations et des séminaires sur les droits de l’homme et du travail destinés au personnel de police; et 29 comités ont été créés dans huit districts à forte intensité de main-d’œuvre, composés de fonctionnaires du Département du travail (DOL) et du Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE), dans le but d’assurer des conditions de travail paisibles et agréables dans les usines de confection de prêt-à-porter au moyen d’un certain nombre d’activités concrètes, telles que la résolution de situations difficiles en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, la promotion de la permanence téléphonique instaurée par le DIFE, la notification au ministère de la situation du travail prévalente, etc.
La commission note toutefois avec préoccupation les nouvelles allégations de répression violente par la police de plusieurs manifestations de travailleurs en 2018 et 2019 communiquées par la CSI, qui dénoncent l’utilisation de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogènes, de canons à eau, de perquisitions et la destruction de biens, qui ont fait un mort et plus de cent blessés parmi les travailleurs, ainsi que le dépôt de plaintes pénales injustifiées contre des centaines de syndicalistes identifiés et des milliers de personnes non identifiées. La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement et fait observer qu’aucune information n’a été communiquée au sujet des points suivants: i) les blessures présumées de 20 conducteurs de rickshaw lors de la répression des manifestations d’avril 2018; ii) les blessures présumées de 25 travailleurs d’usines de jute après la dispersion de deux manifestations à Chittagong en août 2018; iii) les blessures présumées de dix travailleurs du textile lors d’une manifestation pour non-paiement des salaires à Gazipur en septembre 2018; et iv) la répression présumée de travailleurs zones franches d’exportation(ZFE) qui ont essayé de faire respecter les droits limités que la loi permet d’accorder à ces travailleurs. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces d’aucune sorte contre les dirigeants et les membres de telles organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les allégations spécifiques de violence et de répression qui n’ont pas encore été traitées, notamment de rendre compte de toutes enquêtes ou poursuites engagées et de leurs résultats.
La commission encourage le gouvernement à continuer de dispenser à la police et aux autres agents de l’Etat toute la formation et les informations nécessaires pour les sensibiliser aux droits de l’homme et aux droits syndicaux afin d’éviter un recours excessif à la force et de garantir le plein respect des libertés publiques lors des réunions et manifestations publiques, et elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels incidents de violence et de répression et pour veiller, s’ils se produisent, à ce que des enquêtes soient dûment menées.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation. Enregistrement de syndicats. Dans ses précédents commentaires, ayant observé que le nombre de demandes d’enregistrement rejetées demeurait élevé, la Commission a prié le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à ce que l’enregistrement soit une procédure simple formalité; de fournir des statistiques actualisées sur le nombre total de demandes d’enregistrement reçues, acceptées et rejetées; et d’apporter des éclaircissements sur la situation des 509 demandes qui ont été soumises par le système en ligne et qui ont été rejetées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les procédures opératoires normalisées (PON) ont été incorporées en tant que nouvel article dans l’amendement de 2018 de la BLA et les fonctionnaires concernés ont reçu une formation sur le sujet; ii) après l’adoption des PON, le taux de succès de l’enregistrement syndical est passé de 65 pour cent en 2017 avant cette adoption à 79,85 pour cent après l’adoption, 74.85 pour cent en 2018 et 74 pour cent jusqu’en juillet 2019; iii) bien que le taux de rejet reste élevé, il peut encore être réduit grâce à la formation des fonctionnaires et travailleurs concernés du DOL et des efforts sont déployés à cet égard avec l’appui de l’OIT; iv) si une demande d’enregistrement est incomplète, le demandeur peut la soumettre à nouveau après s’être conformé aux observations de la Direction du registre ou en interjetant appel dans les trente jours devant le tribunal du travail; v) si une demande est incomplète en raison du non-respect des conditions requises ou du manque d’informations et que les parties concernées ne sont pas en mesure de donner suite dans les quinze jours à l’objection soulevée par la Direction de l’enregistrement, la demande sera classée sans suite; vi) il n’y a pas de cas de refus arbitraire d’enregistrement, mais les demandes peuvent être rejetées au motif qu’elles ne remplissent pas l’une des conditions énoncées dans la BLA et la décision est communiquée au demandeur par courrier recommandé; vii) le délai d’enregistrement d’un syndicat par le DOL a été ramené de soixante à cinquante-cinq jours et le délai de communication de toute objection au demandeur et de réponse de celui-ci a été ramené de quinze à douze jours (article 182 1), 2) et 4)); viii) si l’on se base sur les 546 demandes acceptées entre mars 2015 et avril 2018, le délai moyen d’enregistrement est de quarante-cinq jours; ix) le système d’enregistrement en ligne n’est pas encore obligatoire et aussi bien les prestataires de services du DOL que les travailleurs ont besoin d’une formation intensive sur cette question, au sujet de laquelle une demande d’assistance a été soumise au bureau du BIT à Dacca; x) du fait de l’énorme volume de documents qui doivent être soumis, les prestataires de services et les demandeurs utilisent une combinaison des systèmes manuel et en ligne; xi) pour des raisons administratives et techniques, notamment la mise à niveau du logiciel, ni l’enregistrement en ligne ni la base de données publique sur l’enregistrement ne sont disponibles; xii) une fois la mise à niveau achevée, la base de données contiendra des informations sur les demandes d’enregistrement acceptées et rejetées, l’enregistrement des fédérations et confédérations sectorielles et nationales, les affaires judiciaires liées aux syndicats, la conciliation, l’élection des agents de négociation collective, la discrimination antisyndicale et des informations relatives aux comités de participation; xiii) les 509 demandes d’enregistrement mentionnées précédemment ont été traitées manuellement et il est impossible à ce stade d’indiquer combien de demandes ont été acceptées; xiv) les fonctions du DOL en matière d’enregistrement des syndicats ont été décentralisées et 16 bureaux sont désormais chargés de l’enregistrement (le siège, 6 agences du travail divisionnaires et 9 agences du travail régionales); xv) le gouvernement a achevé le surclassement de la Direction du travail en Département du travail, ce qui a entraîné une augmentation des effectifs de 712 à 921 personnes, une augmentation considérable du budget du DOL et la création de deux agences du travail divisionnaires supplémentaires.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement et se félicite de l’augmentation des effectifs du DOL, ainsi que de la décentralisation de l’enregistrement, qui peuvent accroître la rapidité et l’efficacité du processus d’enregistrement. Elle note toutefois que, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour simplifier la procédure et en assurer la transparence, l’enregistrement semble rester trop compliqué, obligeant les demandeurs à respecter des conditions strictes et à soumettre de nombreux documents, de sorte que l’enregistrement en ligne n’est pas pleinement opérationnel. Tout en notant en outre l’augmentation signalée du taux d’enregistrement des syndicats, la commission constate que le taux de rejet reste élevé (26 pour cent), d’autant plus que ce chiffre ne semble se rapporter qu’au rejet des demandes complètes et ne comprend pas les demandes incomplètes, qui sont classées sans suite par le DOL. La commission note également que, selon la CSI, la procédure d’enregistrement reste extrêmement lourde, que les procédures opératoires normalisées n’empêchent pas le refus arbitraire des demandes, que la Direction de l’enregistrement impose régulièrement des conditions non fondées sur la loi ou la réglementation et que le co-Directeur du travail conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement pour de faux motifs ou des motifs fabriqués de toutes pièces. Compte tenu de ce qui précède et prenant note de l’engagement pris par le gouvernement de réduire encore le nombre de demandes syndicales rejetées, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la procédure d’enregistrement soit, en droit et en pratique, simple, objective, rapide et transparente, et qu’elle ne limite pas le droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Elle invite le gouvernement à étudier, en coopération avec les partenaires sociaux, des moyens concrets de simplifier la procédure d’enregistrement afin de la rendre plus conviviale et plus accessible à tous les travailleurs, ainsi qu’à fournir, le cas échéant, une formation aux travailleurs sur la présentation de demandes d’enregistrement de syndicats complètes et dûment documentées. Elle encourage également le gouvernement à dispenser une formation complète aux responsables divisionnaires et régionaux qui, suite à la décentralisation du processus d’enregistrement, sont à présent responsables de l’enregistrement des syndicats, afin qu’ils disposent des connaissances et capacités nécessaires pour traiter rapidement et efficacement les demandes d’enregistrement. Tout en notant en outre les difficultés techniques actuellement rencontrées, la commission compte que le système d’enregistrement en ligne et la base de données accessible au public seront tous deux pleinement opérationnels dans un proche avenir afin d’assurer une transparence totale de la procédure d’enregistrement. Regrettant que le gouvernement ne fournisse pas de statistiques complètes sur l’enregistrement, la commission le prie une fois de plus de communiquer des statistiques actualisées sur le nombre total de demandes soumises, acceptées, déposées et rejetées, ventilées par année et par secteur.
Seuil minimum pour constituer un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour examiner sans délai les articles 179 2) et 179 5) de la BLA, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de réduire véritablement les conditions minimales de représentativité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) grâce à l’amendement de 2018 de la BLA, le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat et maintenir son enregistrement a été ramené de 30 à 20 pour cent du nombre total de travailleurs employés dans l’établissement dans lequel un syndicat est constitué; ii) depuis cette réduction, 216 syndicats au total ont été enregistrés; iii) il pourrait falloir un certain temps pour modifier l’article 179 5) de la BLA qui limite à trois le nombre de syndicats dans un établissement ou groupe d’établissements; iv) ces deux questions pourront être examinées lors de la révision suivante de la BLA. Tout en se félicitant de la réduction du nombre minimum de membres requis, la commission constate que le seuil de 20 pour cent risque d’être encore excessif, en particulier dans les grandes entreprises, et elle note que, selon la CSI, il constitue en pratique un obstacle à l’organisation des travailleurs des grandes entreprises. La commission fait également observer qu’un syndicat constitué dans un groupe d’établissements (défini comme étant plus d’un établissement dans une zone donnée où les établissements qui le constituent exercent la même activité ou une activité identique) ne peut être enregistré que s’il compte parmi ses membres au moins 30 pour cent du nombre total de travailleurs employés dans tous les établissements, ce qui revient à imposer une exigence excessive restreignant indûment le droit des travailleurs à créer des syndicats sectoriels ou par industrie. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans le traitement des demandes d’enregistrement, l’exigence réduite du nombre minimum de membres est appliquée même en l’absence d’ajustements à la Réglementation du travail du Bangladesh (BLR) et, si tel n’est pas le cas, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour appliquer ces amendements afin de faciliter l’enregistrement des syndicats, et d’indiquer les résultats une fois que ces amendements auront été appliqués. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’exigence réduite du nombre minimum de membres a eu une incidence sur le nombre total de demandes d’enregistrements de syndicats soumises et accordées, en particulier dans les grandes entreprises. Notant que le gouvernement est disposé à réduire davantage le seuil, la commission attend du gouvernement qu’il entame des discussions constructives avec les partenaires sociaux afin de: poursuivre le réexamen de la BLA dans le but de ramener à un niveau raisonnable le nombre minimum d’affiliés requis, au moins pour les grandes entreprises et pour les syndicats à constituer dans un groupe d’établissements; modifier l’article 179 5); et abroger l’article 190 f) qui autorise la radiation d’un syndicat si le nombre de ses membres tombe sous le minimum requis.
En ce qui concerne l’application de la BLA aux travailleurs du secteur agricole, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la BLA s’applique aux travailleurs des exploitations agricoles commerciales employant au moins cinq travailleurs – ceux-ci peuvent participer aux activités syndicales et aux négociations collectives – et les petites exploitations agricoles où moins de cinq travailleurs sont employés se caractérisent par une faible productivité et une agriculture de subsistance et ne montrent généralement aucun intérêt pour des activités syndicales. Tout en prenant note de l’explication du gouvernement, la commission rappelle que les travailleurs des petites exploitations agricoles devraient eux aussi être autorisés à constituer des syndicats ou du moins à s’affilier à des syndicats existants, même si, dans la pratique, cela ne se produit pas souvent. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser, au titre de cette convention et de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, si l’article 167 4, de la BLR fixe à 400 le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat agricole et de fournir des informations sur les effets de cet article dans la pratique et son impact sur le droit des travailleurs agricoles à constituer les organisations syndicales de leur choix. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs des exploitations agricoles mécanisées gérées à des fins commerciales peuvent s’organiser conformément aux dispositions en vigueur de la BLA (le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre de syndicats existant dans divers secteurs agricoles) et les travailleurs des exploitations familiales de subsistance caractérisées par un petit nombre de travailleurs peuvent former des groupes d’établissements en vertu de l’article 167 4). Le gouvernement explique en outre que l’article 167 4) de la BLR fait référence par erreur au nombre minimum de 400 travailleurs pour constituer un syndicat, mais que cette exigence a été redéfinie dans un avis publié au Journal officiel en janvier 2017. L’article susmentionné donne donc la possibilité aux travailleurs engagés dans la production de grandes cultures de former un groupe d’établissements dans chaque sous-district ou district, s’il y a au moins cinq travailleurs dans chaque exploitation et un minimum de 400 travailleurs regroupés (il y a 18 entités enregistrées auprès du Département du travail). Selon le gouvernement, puisque 77 pour cent de la population vit dans des villages et puisque l’agriculture représente la principale source de revenus, cette condition quant au nombre de membres n’est pas trop élevée. Prenant bonne note des précisions apportées par le gouvernement, mais faisant observer que l’obligation de compter 400 travailleurs pour constituer un groupe d’établissements dans un district pourrait encore être excessive, d’autant plus que, pour atteindre le seuil de 400, un grand nombre de petites exploitations familiales devraient s’unir, la commission prie le gouvernement de s’employer à réduire cette obligation, en consultation avec les partenaires sociaux, à un niveau raisonnable pour que le droit syndical des travailleurs agricoles ne soit pas abusivement restreint.
Articles 2 et 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. Loi sur le travail du Bangladesh. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour continuer de réviser et d’amender un certain nombre de dispositions de la BLA afin de veiller à ce que toute restriction à l’exercice du droit à la liberté syndicale soit conforme à la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies sur les consultations tripartites qui ont eu lieu avant la modification de la BLA en 2018, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme du secteur du travail a fait partie du programme politique national. La commission prend note avec satisfaction des modifications ci-après apportées à la BLA: ajout de l’article 182 7) donnant instruction au gouvernement d’adopter des procédures opératoires normalisées pour le traitement des demandes d’enregistrement de syndicats; abrogation de l’article 184 2)-4) imposant des restrictions excessives à la syndicalisation dans l’aviation civile; abrogation de l’article 190 d) autorisant la radiation d’un syndicat pour cause de violation de toute disposition fondamentale de ses statuts; abrogation de l’article 202 22), qui prévoit la radiation automatique d’un syndicat si, lors d’une élection visant à désigner l’agent de négociation collective, il obtient moins de 10 pour cent du total des voix exprimées; ajout de l’article 205 12), qui prévoit qu’il n’est pas nécessaire de former un comité de participation dans un établissement où il existe un syndicat; et ajout de l’article 348 A) qui prévoit la création d’un conseil consultatif tripartite pour conseiller le gouvernement sur des questions liées à la législation, aux politiques et aux questions de travail.
La commission se félicite de la précision selon laquelle les travailleurs du secteur informel n’ont pas besoin de fournir des cartes d’identité délivrées par un établissement pour demander l’enregistrement mais peuvent également utiliser une carte d’identité nationale ou un certificat de naissance (article 178 2) a) iii)), ainsi que du remplacement de l’obligation d’obtenir l’approbation du gouvernement par une obligation d’informer le gouvernement de tout financement reçu de toute source nationale ou internationale, sauf les cotisations syndicales (article 179 1) d)). La commission se félicite en outre de ce que le soutien obligatoire des deux tiers des membres du syndicat pour déclencher une grève soit ramenée à un soutien de 51 pour cent des membres (article 211 1)). Elle note également que les modifications apportées en 2018 ont introduit l’article 196 4), qui prévoit l’adoption de procédures opératoires normalisées pour enquêter sur les pratiques de travail déloyales de la part des travailleurs et qui réduit de moitié la peine d’emprisonnement maximum infligée aux travailleurs pour une série de violations – pratiques de travail déloyales, incitation et participation à une grève illégale ou à une grève perlée, participation aux activités de syndicats non enregistrés et double appartenance syndicale (articles 291 2)-3), 294-296, 299 et 300). Toutefois, la commission constate que les sanctions comprennent toujours des peines d’emprisonnement pour des activités qui ne justifient pas une telle sévérité et elle rappelle qu’elle a prié le gouvernement de supprimer ces sanctions de la BLA et de laisser le système pénal s’occuper de tout acte criminel éventuel.
Prenant dûment note des amendements susmentionnés visant à améliorer le respect de la convention, la commission compte qu’ils seront appliqués sans délai dans la pratique afin de renforcer le droit d’association des travailleurs et des employeurs et elle prie le gouvernement d’indiquer s’ils sont pleinement en vigueur et appliqués ou si leur application dépend de la publication d’une BLR révisée.
La commission regrette que de nombreux autres changements qu’elle réclame depuis un certain nombre d’années n’aient pas été pris en compte ou ne l’aient été que partiellement, y compris certains changements qui avaient déjà été annoncés par le gouvernement. A cet égard, la commission souligne une fois de plus la nécessité de poursuivre l’examen de la BLA pour s’assurer de sa conformité avec la convention en ce qui concerne les questions suivantes: i) le champ d’application de la loi – des restrictions continuent d’être imposées à de nombreux secteurs et travailleurs, y compris, entre autres, aux fonctionnaires publics, aux professeurs d’université et aux travailleurs domestiques (articles 1 4) et 2 49), 65) et 175)); ii) une restriction continue de peser sur la liberté d’association dans l’aviation civile (article 184 1)) la disposition devrait préciser que les syndicats de l’aviation civile peuvent être constitués indépendamment de s’ils souhaitent ou non s’affilier à des fédérations internationales); iii) des restrictions à la syndicalisation dans des groupes d’établissements (articles 179 5) et 183 1)); iv) les restrictions à l’affiliation syndicale (articles 2 65), 175, 193 et 300); v) l’ingérence dans l’activité syndicale, y compris l’annulation de l’enregistrement pour des motifs qui ne justifient pas la sévérité d’un tel acte (articles 192, 196 2) b) lu conjointement avec les articles 190 1) c), e) et g), 229, 291 2)-3) et 299); vi) l’ingérence dans les élections syndicales (article 180 1) a) lu conjointement avec l’article 196 2) d), et les articles 180 b) et 317 4) d)); vii) l’ingérence dans le droit d’établir librement des statuts en donnant des instructions trop détaillées (articles 179 1) et 188 (en outre, il semble y avoir une incohérence, car si l’article 188 donne au DOL le pouvoir d’enregistrer et, dans certaines circonstances, de refuser d’enregistrer toute modification aux statuts d’un syndicat et à son Conseil exécutif , la règle 174 de la BLR ne fait référence qu’à la notification de telles modifications au DOL qui délivre alors un nouveau certificat)); viii) des restrictions excessives au droit de grève (articles 211 3)-4) et 8) et 227 c)) assorties de sévères sanctions (articles 196 2) e), 291 2)-3) et 294-296); et ix) des droits préférentiels excessifs pour les agents de négociation collective (articles 202 24) b), c) et e) et 204 (tout en notant les modifications mineures apportées aux articles 202 et 204, la commission relève qu’ils ne répondent pas à ses préoccupations en ce qu’ils limitent le champ d’action des syndicats autres que les agents de négociation collective)). En outre, la Commission avait précédemment demandé au gouvernement, au titre de la convention no 11, d’indiquer si les travailleurs des petites exploitations agricoles comptant moins de cinq travailleurs peuvent, en droit et en pratique, se regrouper avec d’autres travailleurs pour former un syndicat ou s’affilier à des organisations de travailleurs existantes (article 1 4) n) et p) de la BLA).
Compte tenu des nombreuses dispositions susmentionnées qui doivent encore être modifiées pour que la BLA soit pleinement conforme à la convention, la commission encourage le gouvernement à collaborer rapidement avec le Conseil consultatif tripartite visé à l’article 348 A) afin de poursuivre la révision législative de la BLA. Elle le prie de fournir des informations sur la composition, le mandat et le fonctionnement pratique du Conseil consultatif tripartite et compte que, lors de la prochaine révision de la BLA, ces observations seront dûment prises en compte afin que les dispositions de cette loi soient pleinement conformes à la convention.
Réglementation du travail du Bangladesh (BLR). Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de revoir un certain nombre de dispositions de la BLR pour les mettre en conformité avec la convention et a exprimé l’espoir que ses observations seraient dûment prises en compte pendant le processus de révision. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la modification de la BLA, la révision de la BLR est prioritaire pour le gouvernement et un comité tripartite, composé de six représentants du gouvernement et de trois représentants des travailleurs et des employeurs chacun, a déjà été constitué à cette fin et s’est réuni à trois reprises. Se félicitant de ces informations, la commission souligne la nécessité de revoir la BLR afin de l’aligner sur les amendements de 2018 de la BLA, ainsi que pour prendre en compte les questions suivantes soulevées précédemment: i) les alinéas g) et j) de la règle 2 contiennent une définition large des agents d’administration et de supervision qui sont exclus de la définition des travailleurs aux termes de la BLA et donc du droit de se syndiquer; ii) la règle 85, annexe IV, alinéa 1 h) interdit aux membres du Comité de sécurité d’engager un conflit du travail ou d’y participer; la règle 169 4) limite l’éligibilité à un comité exécutif syndical aux travailleurs permanents, ce qui peut avoir un impact sur le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants; iii) la règle 188 prévoit la participation de l’employeur à la constitution des commissions électorales qui en l’absence de syndicat organisent l’élection des représentants des travailleurs aux comités de participation – ce qui, selon la CSI, pourrait aboutir à une domination par la direction des comités de participation et de sécurité; iv) la règle 190 interdit à certaines catégories de travailleurs de voter pour les représentants des travailleurs aux comités de participation; v) la règle 202 contient des restrictions générales sur les mesures prises par les syndicats et les comités de participation; vi) la règle 204, qui détermine de manière restrictive que seuls les travailleurs payant une cotisation peuvent voter lors d’un scrutin de grève n’est pas conforme à l’article 211 1) de la BLA qui mentionne les membres du syndicat; vii) la règle 350 accorde des pouvoirs de contrôle excessivement larges du directeur du travail; et viii) les dispositions de la BLR ne prévoient ni procédures appropriées ni réparations en cas de plainte pour pratique de travail déloyale. La commission compte que le processus de révision sera achevé sans tarder de manière à garantir que les modifications apportées en 2018 à la BLA pour améliorer la conformité avec la convention soient prises en compte dans la BLR et son application, et pour régler les autres questions en suspens, comme indiqué ci-dessus.
Droit syndical dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre la révision du projet de loi de 2016 et 2017 sur les zones franches d’exportation (ZFE), en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir à tous les travailleurs une égalité de droits en matière de liberté syndicale, et de faire entrer ces zones dans le champ de compétence du ministère du Travail et de l’Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail dans les ZFE a été élaboré après une analyse pragmatique et neutre de la situation socioéconomique du pays et a fait l’objet d’un long processus de consultations et de dialogue exhaustif et ouvert avec toutes les parties prenantes, notamment l’OIT. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu et indique que la loi sur le travail dans les ZFE du Bangladesh (ELA), adoptée en février 2019, consacre les droits et privilèges des travailleurs et prévoit des changements complets et des progrès mesurables. La commission prend note avec satisfaction des modifications ci-après, qui donnent suite à ses observations précédentes: la simplification de la formation et de l’enregistrement des associations de protection sociale des travailleurs (WWA); la forme institutionnelle donnée aux organisations de travailleurs dans les ZFE - par la modification d’un certain nombre de dispositions du projet de loi de 2016 sur le travail dans les EPZ et l’abrogation de l’article 96 établissant une exigence référendaire excessive pour constituer une WWA; l’article 16 de la loi de 2010 sur la protection sociale et les relations du travail des travailleurs des ZFE (EWWAIRA), qui interdit la création d’une WWA dans une nouvelle unité industrielle durant les trois premiers mois d’existence de cette unité, n’a pas été inclus dans la loi; l’abrogation de l’article 98 du projet de loi sur les EPZ interdisant de tenir un nouveau référendum pour créer une WWA durant un an après un échec d’un référendum antérieur; l’abrogation de l’article 101 permettant à l’Autorité de zone de constituer un comité de rédaction des statuts d’une WWA et d’approuver ces statuts; l’abrogation de l’article 116 autorisant la radiation d’une WWA pour un certain nombre de raisons, notamment à la demande de 30 pour cent des travailleurs admissibles même s’ils ne sont pas membres de l’association et interdisant la création d’une nouvelle association dans l’année suivant cette radiation; la modification du article 103 2) aux fins de supprimer, pour les élections des membres du Conseil exécutif, l’ouverture obligatoire de ces élections à tous les travailleurs et pas seulement aux membres de la WWA; l’abrogation de l’article 103 5), du projet de loi de 2017 sur le travail dans les ZFE, qui limite le droit d’élire et d’être élu au Conseil exécutif aux travailleurs ayant travaillé dans l’entreprise pendant une période déterminée; et la modification de l’article 127 2) de l’ELA qui prévoyait qu’un préavis de grève doit obligatoirement être lancé par les trois quarts des membres du Conseil exécutif, cette proportion étant ramenée au deux tiers.
La commission se félicite en outre de la réduction du nombre minimum de membres requis pour créer des WWA, mais fait observer que la nouvelle exigence de 20 pour cent (articles 94 2) et 97 5)) peut encore être excessive, en particulier dans les grandes entreprises, sachant que seuls les travailleurs permanents peuvent demander à créer une WWA. Tout en se félicitant également de l’ajout d’une disposition autorisant la constitution d’organisations de plus haut niveau au sein d’une zone (articles 2 50) et 113), la commission constate que les conditions pour former une fédération sont excessivement strictes plus de 50 pour cent des WWA dans une zone doivent accepter de créer une fédération – et qu’une fédération de WWA ne peut en aucune manière s’associer ou s’affilier à une autre fédération dans une autre zone ou au-delà (article 113 3)). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouveaux amendements, en particulier la réduction du nombre minimum de membres requis pour créer des WWA et la possibilité de créer des fédérations, y compris d’indiquer les implications pratiques de ces amendements sur le nombre de demandes soumises et enregistrées de création de WWA et de fédérations de WWA. La commission compte que, pour assurer le plein respect de la convention, le gouvernement continuera, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, à s’efforcer de réduire encore, à un niveau raisonnable, les conditions minimales d’affiliation pour constituer une WWA, en particulier dans les grands établissements, et pour constituer une fédération de WWA, et de permettre aux WWA et aux fédérations de s’associer à d’autres entités dans la même zone et en dehors de la zone où elles ont été créées, notamment à des organisations de travailleurs hors ZFE à différents niveaux.
Tout en prenant dûment note des modifications susmentionnées et des efforts déployés par le gouvernement pour donner suite à certaines de ses observations antérieures, la commission regrette que la plupart des changements qu’elle avait demandés n’aient pas été pris en compte bien que le gouvernement ait assuré avoir accordé la plus grande attention aux observations de la commission. La commission souligne donc une fois de plus la nécessité de poursuivre l’examen de l’ELA pour veiller à sa conformité avec la convention en ce qui concerne les questions suivantes: i) champ d’application de la loi – des catégories spécifiques de travailleurs continuent d’être exclues de la loi, comme indiqué dans son article 2 48) (travailleurs occupant des postes de supervision et de direction) ou dans le chapitre IX traitant des WWA (membres du personnel de surveillance, de garde ou de sécurité, chauffeurs, assistants habilités, assistants cryptographiques, travailleurs occasionnels, travailleurs employés par des contractants pour exercer des fonctions de cuisine ou de préparation alimentaire, travailleurs occupant un emploi de bureau (article 93), et travailleurs occupant un poste de direction (article 115 2)); ii) imposition d’un monopole d’association aux niveaux de l’entreprise et de l’unités industrielle (articles 94 6), 97 5) paragraphes 2, 100 et 101); iii) exigences détaillées quant au contenu des statuts d’une WWA allant au-delà des exigences formelles et risquant ainsi d’entraver la libre création des WWA et de constituer une ingérence dans le droit des WWA d’établir librement leurs statuts (article 96 2) e) et o)); iv) définition limitative des fonctions des membres de la WWA malgré la suppression du mot «principalement» de l’article 102 3); v) interdiction de tenir une élection au conseil exécutif pendant une période de six mois (au lieu d’un an) si une élection antérieure n’a pas été valable parce que moins de la moitié des travailleurs permanents de l’entreprise ont voté (article 103 2)-3)); vi) interdiction de fonctionnement et de collecte de fonds pour une WWA non enregistrée (article 111); vii) ingérence dans les affaires internes de par l’interdiction de l’expulsion de certains travailleurs d’une WWA (article 147); viii) pouvoirs étendus et ingérence de l’Autorité de Zone dans les affaires internes d’une WWA en approuvant les fonds provenant d’une source extérieure (article 96 3)), en approuvant toute modification dans les statuts de la WWA et du Conseil exécutif (article 99), en organisant les élections au Conseil exécutif de la WWA (article 103 1)) et en les approuvant (article 104), en statuant sur la légitimité du transfert ou de la cessation d’emploi d’un représentant de la WWA (article 121), en déterminant la légitimité de toute WWA et sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective (article 180 c)) et en surveillant toute élection à la WWA (article 191); ix) ingérence des autorités dans les affaires internes en autorisant la supervision des élections au Conseil exécutif de la WWA par le directeur exécutif (Relations du travail) et l’inspecteur général (articles 167 2) b) et 169 2) e)); x) restrictions imposées au droit de vote et à l’éligibilité des travailleurs au Conseil exécutif (articles 103 2) et 4) et 107); xi) détermination législative du mandat du Conseil exécutif (article 105); xii) définition large des pratiques déloyales de travail, qui inclut également la persuasion d’un travailleur de s’affilier à une WWA pendant les heures de travail ou le début d’une grève illégale, et imposition de sanctions pénales pour violation desdites pratiques (articles 116 2) a) et f), 151 2) 3) et 155-156); xiii) pouvoir du médiateur désigné par l’Autorité de zone de juger de la validité d’un avis de grève, sans lequel une grève légale ne peut pas avoir lieu (article 128 2) lu conjointement avec l’article 145 a)); xiv) possibilité d’interdire la grève ou le lock-out après trente jours ou à tout moment si le président exécutif est convaincu que la poursuite de la grève ou du lock-out nuit gravement à la productivité dans la zone ou porte préjudice à l’intérêt public ou à l’économie nationale (article 131 3)-4)); xv) possibilité de renvoi unilatéral d’un litige devant le tribunal du travail de la ZFE, ce qui peut déboucher sur un arbitrage obligatoire (articles 131 3)-5) et 132 lus conjointement avec l’article 144 1)); xvi) interdiction de grève ou de lock-out pendant trois ans dans une entreprise nouvellement créée et imposition d’un arbitrage obligatoire (article 131 9)); xvii) possibilité d’engager des travailleurs temporaires pendant une grève légale dans les cas où le président exécutif de l’Autorité de zone est convaincu que l’arrêt complet du travail risque de causer de graves dommages aux machines ou aux installations de l’établissement (article 115 1) g)); xviii) sanctions excessives, y compris des peines d’emprisonnement, pour les grèves illégales (articles 155 et 156); xix) interdiction d’exercer des activités qui ne sont pas décrites dans les statuts de la WWA comme des objectifs de l’association (article 178 1)); xx) interdiction de maintenir tout lien avec un parti politique ou une organisation affiliée à un parti politique ou une organisation non gouvernementale, radiation éventuelle d’une WWA qui maintiendrait ce lien et interdiction pour elle de constituer une nouvelle WWA dans l’année suivant sa radiation (article 178 2)-3)); xxi) annulation de l’enregistrement d’une WWA pour des motifs qui ne semblent pas justifier la sévérité de cette sanction (articles 109 b)-h) et 178 3)); xxii) limitation des activités de la WWA aux frontières territoriales de l’entreprise, interdisant ainsi toute implication avec des acteurs extérieurs à l’entreprise, y compris pour la formation ou la communication (article 102 2)) et, sous réserve du droit de constituer des fédérations en vertu de l’article 113, interdiction de s’associer ou de s’affilier à une autre WWA dans la même zone, une autre zone ou au-delà de la zone, y compris et à tous les niveaux avec des organisations de travailleurs non présentes dans la ZFE (article 102 4)); xxiii) ingérence dans les affaires internes d’une fédération de WWA – détermination par la législation de la durée d’une fédération (quatre ans) et détermination par l’Autorité de zone de la procédure d’élection et d’autres questions (article 113); xxiv) pouvoir du gouvernement d’exempter tout propriétaire, groupe de propriétaires, entreprise ou groupe d’entreprises, travailleur ou groupe de travailleurs de l’application de toute disposition de la loi, transformant ainsi la règle de droit en droit discrétionnaire (article 184); xxv) exigences excessives pour la création d’une association d’employeurs (article 114 1)); xxvi) interdiction faite à une association d’employeurs de s’associer ou s’affilier de quelque manière que ce soit à une autre association au-delà de la zone (article 114 2)); xxvii) pouvoirs excessifs d’ingérence dans les affaires des associations d’employeurs (article 114 3)); et xxviii) possibilité pour l’Autorité de zone, avec l’approbation du gouvernement, d’établir des règlements (article 204) – ceux-ci pourraient restreindre davantage encore le droit des travailleurs et de leurs organisations à mener des activités syndicales légitimes sans ingérence. Prenant bonne note du fait que l’ELA a été adoptée en février 2019, mais constatant qu’un grand nombre de dispositions doivent encore être abrogées ou substantiellement modifiées pour assurer leur conformité avec la convention, et prenant bonne note de l’engagement du gouvernement à améliorer et réformer encore les dispositions existantes, la commission s’attend à ce que le débat sur la révision de l’ELA se poursuivra dans un proche avenir, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de traiter de façon productive les questions mises en évidence ci-dessus (et d’autres qui peuvent être soulevées pendant la discussion) et de garantir aux travailleurs dans les ZFE l’ensemble des droits garantis par la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de rendre compte des progrès réalisés à cet égard.
Enfin, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’inspection et d’administration des ZFE a été placé en conformité avec la BLA (chapitre XIV de l’ELA), que l’article 168 autorise l’inspecteur en chef et les autres inspecteurs nommés en vertu de la BLA à procéder à des inspections dans les ZFE et que plusieurs inspections conjointes ont déjà été effectuées. La commission observe toutefois que pour que le DIFE puisse inspecter les établissements des ZFE, l’agrément du Président exécutif est requis et que le Président conserve le contrôle ultime des normes du travail dans ces zones (articles 168 1) et 180 g)), ce qui peut entraver l’indépendance et le bon fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations avec les travailleurs, les investisseurs et les parties prenantes concernées sont en cours afin trouver la meilleure façon d’associer le DIFE au système d’inspection existant dans les ZFE et d’élaborer un cadre intégré pour les inspections. Se référant à ses observations plus détaillées formulées sur cette question au titre de la convention no 81, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour élaborer le cadre d’inspection susmentionné afin de préciser les pouvoirs du DIFE et de l’Autorité de zone, et d’apporter des éclaircissements sur le fonctionnement dans la pratique des inspections conjointes ou des inspections menées par l’Inspection du travail dans les établissements des ZFE. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre de nouvelles mesures pour garantir aux inspecteurs du DIFE un accès sans restriction aux activités d’inspection du travail dans les ZFE et pour lui donner juridiction sur ces activités sans aucune restriction non plus.
La commission rappelle une fois de plus l’importance cruciale qu’elle accorde à la liberté d’association en tant que droit humain fondamental et droit d’habilitation et, compte tenu de l’engagement réitéré du gouvernement en faveur d’une réforme du travail et de la protection des droits des travailleurs, elle exprime le ferme espoir que des progrès significatifs seront accomplis dans un avenir très proche pour placer la législation et la pratique en conformité avec la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour faciliter le dialogue tripartite national en l’aidant à déterminer d’autres domaines dans lesquels des progrès sont nécessaires.
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