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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124) - Uganda (Ratificación : 1967)

Otros comentarios sobre C124

Observación
  1. 2023

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 13 du règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (Emploi des enfants), un enfant de moins de 18 ans doit subir un examen médical avant d’être affecté à un travail quelconque et que l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois en cours d’emploi. Par ailleurs, un enfant qui passe un examen médical préliminaire doit recevoir un certificat médical spécifiant qu’il est en bonne santé, dont le formulaire figure dans l’annexe 4 du règlement susmentionné.
Cependant, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines.
Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, doivent être tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.
Observant que la commission attire l’attention sur cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale réponde aux prescriptions des dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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