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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

República Unida de Tanzanía

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (Ratificación : 1962)
Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (Ratificación : 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) est désormais opérationnel et que le règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail a été adopté. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions relatives à la réparation des accidents du travail que la République-Unie de Tanzanie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17 (accidents) et 19 (égalité de traitement (réparation des accidents)) dans un même commentaire.
Convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925
Article 5 de la convention. Indemnités sous forme de capital en cas d’incapacité permanente. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 49 de la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail, lorsque la rente est inférieure au montant mensuel prescrit, le directeur général du WCF peut décider de verser un capital et non une pension mensuelle au titre de l’incapacité permanente accordée en vertu de l’article 48 de cette loi. La commission note que le gouvernement indique que le règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail a été adopté en vue d’orienter la mise en œuvre de la loi.
Article 6. Allocation de l’indemnité. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’expliquer comment est allouée l’indemnité après le premier mois et d’indiquer qui la verse aux victimes d’accidents. Elle note que le gouvernement indique que, en vertu des articles 46(3) et 46(4) de la loi sur la réparation des accidents du travail, les employeurs sont tenus d’allouer à l’employé blessé l’indemnité pour incapacité temporaire au cours du premier mois et que tous les paiements suivants sont assurés par le WCF. En outre, elle note que le gouvernement déclare que, en tout état de cause, le WCF a mis en place un mécanisme garantissant qu’il puisse directement effectuer ces paiements, y compris lors du premier mois.
Article 7. Supplément d’indemnisation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le droit à un supplément d’indemnisation lorsque les victimes d’accidents nécessitent l’assistance constante d’une autre personne ne devrait pas dépendre d’une décision administrative du WCF, comme prévu à l’article 51 de la loi de 2008. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le règlement de 2016 dispose que le directeur général du WCF déterminera les subventions pour assistance constante dans le cadre de lignes directrices, comme prévu à l’article 40(1) du règlement de 2016. La commission note également que la loi de 2018 sur la Caisse de sécurité sociale de la fonction publique a porté abrogation de l’article 40(2) de la loi de 1997 sur la Caisse nationale de sécurité sociale, qui prévoyait une allocation supplémentaire d’un montant correspondant à 25 pour cent de la prestation pour accident de travail pour l’aidant si le bénéficiaire de la prestation d’incapacité permanente avait besoin de l’assistance constante d’une autre personne. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure les règles de droit concernant les subventions pour assistance constante d’une autre personne en cas d’incapacité temporaire ou permanente dans les futures lignes directrices afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’aide médicale. Appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l’article 62 de la loi de 2008 dispose que le WCF doit assumer les coûts raisonnables de l’aide médicale nécessaire suite à un accident du travail pendant une période maximale de deux ans. Le WCF peut également assumer les coûts additionnels que représente une aide médicale supplémentaire lorsque celle-ci peut réduire l’incapacité. La commission note que le gouvernement indique que l’article 4 de la loi contient une définition de l’aide médicale comprenant le traitement médical, chirurgical et hospitalier, la prise en charge par le personnel infirmier, ainsi que la fourniture et la réparation de prothèses ou de tout dispositif nécessaire, et la fourniture d’un service d’ambulances. Elle note également que le gouvernement affirme que le WCF fournira les appareils d’orthopédie, les prothèses et l’aide pharmaceutique dans le cadre de la réadaptation médicale de l’employé blessé. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la commission seront pris en compte lors de l’élaboration des lignes directrices qui seront publiées par le directeur général du WCF, conformément au règlement de 2016. La commission demande au gouvernement d’assurer que la définition des coûts médicaux raisonnables ainsi que la gratuité du renouvellement des appareils d’orthopédie et des prothèses figurent dans les lignes directrices.
Article 11. Insolvabilité de l’assureur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, d’après lesquelles le gouvernement est le garant en cas d’insolvabilité du WCF, également en raison d’une obligation constitutionnelle.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.
Convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement de la réparation des accidents à l’étranger. La commission demande au gouvernement de préciser comment le transfert à l’étranger de prestations en espèces en cas d’accidents du travail est régi pour les ressortissants nationaux et étrangers, ainsi que pour leurs ayants droit, pour garantir que les nationaux d’autres Etats Membres qui ont ratifié la convention peuvent recevoir le même traitement que celui que le gouvernement accorde à ses propres nationaux.
En ce qui concerne la législation applicable à Zanzibar, la commission demande au gouvernement s’il envisage de modifier la loi no 15 de 1986 sur la réparation des accidents du travail de Zanzibar, qui fait obligation à l’employeur de verser directement les indemnités, afin de l’harmoniser avec la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail, qui prévoit un système d’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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