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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Etiopía (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues respectivement les 29 août et 1er septembre 2019. Elle prend également note de la discussion détaillée que la Commission de l’application des normes de la Conférence a consacrée à l’application de la présente convention par l’Ethiopie lors de la 108e session de la Conférence, en juin 2019.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement afin d’abolir le travail des enfants, notamment le projet intitulé «Les Ethiopiens et la lutte contre l’exploitation des enfants» (E-FACE); la «Community Care Coalition» (Coalition pour l’appui à la communauté), prévoyant l’attribution d’une aide familiale, en nature et financière, destinée à éviter le travail des enfants; ainsi que le plan d’action national (NAP 2011 2017), axé sur la prévention de l’exploitation du travail des enfants. La commission avait observé que, d’après les résultats de l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, le nombre des enfants de 5 à 13 ans occupés à un travail était estimé à 13 139 991 (p. 63), étant précisé que 41,7 pour cent de ces enfants ont de 5 à 11 ans (p. xii). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre du NAP 2011 2017, plusieurs programmes de sensibilisation du public sur le travail des enfants ont été déployés, à travers des colloques et des forums médiatiques qui ont permis de toucher 1 170 904 personnes dans des zones fortement impactées par le travail des enfants, et 441 inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur la prévention du travail des enfants. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle en moyenne 39 000 inspections sont effectuées chaque année, dans toutes sortes d’établissements, avec une attention particulière sur la question du travail des enfants. Il indique également que des organismes du mouvement associatif de terrain dénommés «Community Care Coalition» ont fourni une contribution considérable en mobilisant des ressources de la communauté afin d’empêcher que des enfants vulnérables ne soient entraînés dans le travail, en fournissant de l’aide à leurs familles et en pourvoyant à leur hébergement. De plus, une politique globale du travail des enfants a été adoptée en consultation avec les partenaires sociaux et des interlocuteurs qualifiés. La commission prend note du document relatif au projet E FACE, selon lequel ce projet a influé sur le destin de plus de 18 000 enfants au travail, en leur permettant d’aller à l’école sans risquer d’avoir à abandonner leur scolarité. Tout en prenant note des mesures prises, la commission appelle instamment le gouvernement à poursuivre l’action nécessaire pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes prises et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment à travers des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées qui se rapportaient au travail d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, bien que l’article 89(2) de la proclamation no 42 de 1993 portant loi du travail interdise l’emploi des personnes de moins de 14 ans, les dispositions de cette loi ne couvrent pas le travail s’effectuant en dehors d’une relation de travail. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, la Constitution proclame le droit de tous les enfants, sans discrimination aucune, d’être protégés contre toute forme d’exploitation au travail, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle et qu’ils soient placés auprès d’un employeur ou qu’ils soient indépendants. La commission avait également noté que, d’après l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, 89,4 pour cent du travail des enfants s’exerce dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche ainsi que dans le commerce de gros et de détail. Dans leur majorité (95,6 pour cent), les enfants économiquement actifs ont une activité qui s’exerce dans le cadre familial mais n’est pas rémunérée (p. xii). Notant avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les enfants de moins de 14 ans, notamment ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que, dans ses observations finales, la Commission de la Conférence a prié instamment que le gouvernement renforce, notamment sur les plans des ressources humaines, matérielles et techniques et de la formation professionnelle, les capacités d’action de l’inspection du travail et des autres services compétents, en particulier dans l’économie informelle. Elle note également que, dans ses observations, l’OIE a relevé comme positives les mesures suivantes prises par le gouvernement en vue de combler les lacunes de la législation du travail: i) l’extension des services consultatifs du travail à l’économie informelle; et ii) le renforcement du système d’inspection du travail dans le pays afin que celui-ci puisse être accessible à toutes les entreprises et tous les lieux de travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures actuellement prises pour étendre les services consultatifs du travail à l’économie informelle en vue de protéger les droits de tous les travailleurs, y compris les jeunes travailleurs n’ayant pas de relation d’emploi formelle, comme ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. Le gouvernement évoque également les efforts entrepris afin de renforcer le système d’inspection du travail dans le pays pour parvenir à ce que ces services touchent toutes les entreprises et tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les enfants de moins de 14 ans, notamment ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle le prie de poursuivre le déploiement des mesures de renforcement des capacités et d’extension du champ couvert par l’inspection du travail afin que cette administration exerce une surveillance adéquate et puisse déceler les situations de travail d’enfants, en particulier lorsqu’il s’agit de travail d’enfants occupés dans l’économie informelle ou d’enfants travaillant pour leur propre compte. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises ou les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement déclarait avoir engagé le processus d’élaboration d’une législation visant à rendre l’enseignement primaire obligatoire. Elle avait également noté que, d’après l’enquête sur le travail des enfants de 2015, le taux de scolarisation des enfants de 5 à 17 ans était de 61,3 pour cent. En outre, non moins de 2 830 842 enfants de la classe d’âge des 5 à 17 ans (soit 7,6 pour cent du total des enfants du pays) avaient abandonné leur scolarité, les taux d’abandon de scolarité étant plus élevés chez les enfants qui travaillent (10,9 pour cent) que chez ceux qui ne travaillent pas (4,1 pour cent) et surtout chez les garçons qui travaillent (11,6 pour cent) plutôt que chez les filles qui travaillent (9,8 pour cent) (pp. 86 et 88). La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par: i) l’absence de législation nationale sur l’éducation gratuite et obligatoire; ii) les disparités régionales persistantes en matière de taux de scolarisation et le nombre élevé d’enfants en âge de fréquenter l’école, en particulier de filles, qui ne sont toujours pas scolarisés; iii) les taux importants d’abandons de scolarité et les taux de scolarisation très bas dans l’enseignement préscolaire et dans le secondaire (CRC/C/ETH/CO/4-5, paragr. 61).
La commission note que, dans son intervention devant la Commission de la Conférence, la représentante gouvernementale de l’Ethiopie a fait état du programme d’alimentation à l’école, qui est complété par des interventions spécifiques ayant apporté des améliorations notables sur les plans de l’intégration, la participation et la réussite scolaire. La représentante a également fait état du programme «Productive Safety Net Programme», un programme à vocation de filet de sécurité en milieu rural comme en milieu urbain, qui est destiné à améliorer le revenu de certains foyers pauvres sélectionnés des milieux urbains ou ruraux. Elle a également évoqué la feuille de route 2018 2030 pour le développement de l’éducation en Ethiopie, qui vise à combler les lacunes concernant l’accès à un enseignement de qualité. Enfin, elle a évoqué la mise en place de formules alternatives pour l’éducation de base, comme par exemple les écoles mobiles, destinées à scolariser les enfants des communautés pastorales. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a incité vivement le gouvernement à introduire dans la législation des dispositions propres à instaurer la scolarité gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est fixé à 14 ans, à assurer leur mise en œuvre effective et, enfin, à améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant à faire progresser les taux de scolarisation et baisser les taux d’abandon de scolarité.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles il existe un lien étroit entre la scolarité obligatoire et l’élimination du travail des enfants, et il est donc essentiel d’introduire la scolarité obligatoire au moins jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission note que le gouvernement déclare être attaché à mettre en place un enseignement primaire universel de qualité pour tous les enfants en âge d’être scolarisés. C’est dans cet esprit qu’il déploie actuellement sa politique de l’éducation et de la formation ainsi que son programme de développement du secteur de l’éducation pour 2016-2020 (ESD), qui ont produit à ce jour les résultats suivants: i) le nombre des écoles primaires est passé de 33 373 en 2014 15 à 36 466 en 2017-18; ii) le taux de scolarisation net est passé de 94,3 pour cent en 2014-15 à près de 100 pour cent en 2017-18, avec un indice de parité garçon-fille de 0,9 pour cent; iii) le taux d’abandon de scolarité a baissé, passant de 18 pour cent en 2008-09 à 9 pour cent en 2013-14. La commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF pour 2018, si le taux de scolarisation dans le primaire s’est amélioré (puisqu’il a triplé de 2000 à 2016), la transition du primaire au secondaire continue d’être un goulot d’étranglement puisqu’on relève une tendance des enfants des zones rurales à abandonner leur scolarité à ce stade et que 25 pour cent seulement des filles en âge de suivre ce cycle d’enseignement intègrent le secondaire. En outre, d’après le rapport de l’UNICEF intitulé Multidimensional Child Deprivation in Ethiopia, National Estimates, 2018, globalement, 50 pour cent des enfants de 5 à 17 ans n’étaient pas scolarisés en 2016 et la proportion d’enfants de 7 à 17 ans non scolarisés était deux fois plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW) reste préoccupé par le fait que l’école primaire ne soit toujours pas obligatoire, par les taux élevés d’abandons de scolarité et par les faibles taux d’achèvement de la scolarité dans le primaire chez les filles (CEDAW/C/ETH/CO/8, paragr. 33(a)). Rappelant que l’éducation est l’un des moyens de lutte contre le travail des enfants les plus efficaces, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi – qui est de 14 ans. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission encourage vivement ce dernier à poursuivre ses efforts visant à faire progresser les taux de scolarisation, diminuer les taux d’abandon de scolarité et à assurer l’achèvement de la scolarité obligatoire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas engagés dans le travail des enfants.
Article 3. Détermination du travail dangereux. La commission avait noté précédemment que le décret du ministère du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 1997 concernant l’interdiction du travail des jeunes, qui comporte une liste détaillée des types de travaux reconnus comme dangereux, était en cours de révision. La commission avait observé que, selon l’enquête sur le travail des enfants, 23,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans (plus précisément 28 pour cent des garçons et 18,2 pour cent des filles) exerçaient une activité s’assimilant à un travail dangereux, le nombre moyen d’heures de travail par semaine effectuées par les enfants de cette classe d’âge occupés ainsi à des activités dangereuses était de 41,4 heures et, enfin, que 50 pour cent de ces enfants travaillaient plus de 42 heures par semaine. La commission avait également noté que, s’agissant des enfants occupés dans des travaux dangereux, 87,5 pour cent étaient occupés dans l’agriculture. Elle avait également noté que 66,2 pour cent des enfants étaient engagés dans des conditions de travail dangereuses comme un travail de nuit, un travail dans un environnement insalubre ou un travail s’effectuant au moyen d’équipements dépourvus de toute sécurité (p. xiii). Elle avait prié instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que, dans la pratique, aucune personne de moins de 18 ans ne soit affectée à un travail dangereux. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux reconnus comme dangereux avait été adoptée et, dans cette éventualité, d’en communiquer une copie.
La commission note que le gouvernement indique que la liste des activités interdites aux jeunes a été révisée, en concertation avec les partenaires sociaux, et qu’une directive à cet égard a été émise par le ministère du Travail et des Affaires sociales en 2013. Elle note qu’une traduction non officielle de cette directive, communiquée par le gouvernement, comporte une liste de 16 activités reconnues comme dangereuses pour la santé, la sécurité et le bien-être des jeunes travailleurs, activités dont l’exercice par de jeunes travailleurs est à ce titre interdit. Cette liste énumère ainsi: le travail dans le transport de passagers et de marchandises par la route, le rail, les airs et les voies navigables; la manipulation de lourdes charges; la pêche en mer; les travaux souterrains dans les mines et carrières; tout travail en lien avec les installations de production d’énergie électrique ou les lignes de transport de cette énergie; le travail en hauteur dans la construction; le travail dans la production de boissons alcooliques et de drogues; le travail dans des conditions extrêmes de chaleur ou de froid; le travail sous exposition de radiations ionisantes ou non ionisantes, sous rayons X ou sous rayons ultraviolets; le travail avec des matières inflammables ou explosives; le travail avec des produits chimiques toxiques et de pesticides; tous travaux susceptibles d’avoir des effets négatifs sur le développement physique et psychique des jeunes. La liste comporte également les limites maximales de poids des charges pouvant être transportées par des jeunes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la liste révisée annexée à la directive de 2013, en particulier sur les travaux dangereux dans l’agriculture, y compris des statistiques montrant le nombre et la nature des infractions signalées dans ce domaine et des sanctions imposées.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT par rapport aux questions soulevées dans le présent commentaire.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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