ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Malawi (Ratificación : 1965)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier la définition du harcèlement sexuel énoncée à l’article 6(1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre (LEG) afin que cette définition couvre explicitement le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de faire en sorte que les termes «personne raisonnable» contenus dans cette définition du harcèlement ne se réfèrent plus au harceleur mais à une tierce personne, de manière à garantir une protection effective contre toutes les formes de harcèlement sur le lieu de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission note cependant l’inclusion, dans la Politique de gestion de la fonction publique du Malawi 2018-2022, d’une stratégie axée sur le «déploiement de programmes visant à éliminer toutes les formes de violence sur le lieu de travail et au foyer, notamment la violence fondée sur le genre et plus spécifiquement la violence sexuelle». Afin d’assurer une protection complète contre le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 6(1) de la LEG de manière à faire en sorte que les termes «personne raisonnable» apparaissant dans la définition ne se réfèrent plus au harceleur mais à une tierce personne. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en application de l’article 7 de la LEG pour assurer que les employeurs ont mis au point et adopté des politiques et des procédures appropriées en vue d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En outre, elle le prie de prendre des mesures propres à lutter contre le harcèlement sexuel dans la fonction publique, notamment en instaurant des procédures de plainte, des sanctions et des réparations adéquates. Elle incite le gouvernement à envisager de mener, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des campagnes de sensibilisation qui seront axées spécifiquement sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Promouvoir l’égalité et l’inclusion dans la fonction publique. La commission accueille favorablement les statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux postes de décision (grades A à F) communiquées par le gouvernement. Ces statistiques montrent que les femmes n’ont jamais excédé 26 pour cent du personnel de ces niveaux (25 pour cent dans la classe A – une seule femme – et 10 pour cent dans la classe B). La commission prend note avec intérêt de l’adoption en février 2018 de la Politique de gestion de la fonction publique du Malawi pour 2018-2020, laquelle se réfère explicitement à de nombreuses lois, dont la loi de 2000 sur l’emploi et la LEG. Elle note en outre que cette politique reconnaît que «la fonction publique n’est pas suffisamment inclusive en termes de genre» et à l’égard d’autres groupes et que «selon certains avis, les personnes ayant un handicap et les personnes venant de cultures différentes ne sont pas représentées équitablement dans la fonction publique, où quelques groupes occupent les postes stratégiques, sur la base d’affinités politiques ou tribales». Selon cette politique, le gouvernement s’engage à prendre les actions suivantes: promouvoir l’inclusion sociale et l’équité dans l’emploi; prendre des mesures d’ordre législatif, exécutif ou administratif propres à garantir le droit à l’emploi et la promotion des femmes, des membres de minorités ethniques et des personnes ayant un handicap ainsi que des groupes sociaux marginalisés et vulnérables, conformément à la LEG et à d’autres instruments; et déployer une démarche stratégique et systématique de développement des ressources humaines dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie pour l’égalité et la diversité qui est inscrite dans la Politique de gestion de la fonction publique et, notamment, de prendre toutes mesures d’ordre législatif, exécutif ou administratif propres à cette fin, et de promouvoir effectivement l’égalité de chances et de traitement pour tous à tous les niveaux de la fonction publique à travers la formation et la sensibilisation. Le gouvernement est prié de donner des informations spécifiques sur les résultats obtenus à travers cette politique s’agissant de l’emploi des femmes, des personnes en situation de handicap et des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables, et de faire état des difficultés éventuellement rencontrées.
Promouvoir l’égalité des genres. Politique nationale de 2015 sur l’égalité de genre et loi de 2013 sur l’égalité de genre (LEG). La commission rappelle l’adoption en 2015 de la Politique nationale sur l’égalité de genre, dont l’un des objectifs était «d’instaurer, aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, un environnement favorable à l’égalité entre hommes et femmes sur le plan des chances dans l’emploi et sur celui des avantages liés à l’emploi» en s’efforçant de parvenir à l’élimination de la ségrégation professionnelle et de la discrimination et en révisant la législation du travail. Elle rappelle également l’adoption de la LEG dont le but est de promouvoir l’égalité de genre et de prévoir une réparation pour la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, pour les pratiques néfastes et le harcèlement sexuel. La LEG prévoit également l’adoption de programmes prévus pour faire connaître ses dispositions. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris les mesures suivantes afin de promouvoir la LEG: un plan de déploiement et de suivi de la loi a été lancé en 2016; une Commission du genre a été créée; des conférences de sensibilisation ont été organisées dans l’ensemble du pays à l’intention des magistrats, de la police, des représentants du secteur privé et des organismes communautaires et de la société civile; une action a été menée auprès des différentes parties prenantes afin de faire connaître les dispositions de la loi; un guide pédagogique sur la LEG a été publié. Le gouvernement indique qu’il serait nécessaire de revoir et d’approfondir la réglementation sur l’égalité de genre et d’introduire des dispositions sur le genre dans d’autres lois, comme la loi sur la fonction publique, la loi sur la commission de la fonction publique et la loi sur la commission des droits de l’homme, afin que ces instruments soient harmonisés avec les dispositions de la LEG. Le gouvernement souligne également qu’il serait nécessaire d’intensifier les campagnes d’éducation civique et de sensibilisation ciblant les chefs traditionnels ainsi que les femmes, et il reconnaît qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire avant de parvenir à l’égalité entre hommes et femmes, en particulier dans l’emploi, dans la formation et dans l’éducation. La commission prie le gouvernement de poursuivre son action de diffusion d’informations sur la loi de 2013 sur l’égalité de genre et d’intensifier les efforts entrepris à cet égard auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations. Elle le prie de prendre les mesures propres à l’adoption du règlement prévu par cette loi et de revoir les dispositions relatives à l’égalité de genre dans la législation à la lumière de la loi de 2013. Elle le prie également de donner des informations sur le Plan de déploiement et de suivi de la loi sur l’égalité de genre ainsi que sur toute mesure prise en vue de promouvoir dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle l’égalité entre hommes et femmes en termes de chances dans l’emploi et des avantages liés à l’emploi, en application de la Politique nationale sur l’égalité de genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer