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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Malawi (Ratificación : 1999)

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Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 179, paragraphe 1, de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants fait encourir une peine de prison à vie à ceux qui auront pris part à une transaction liée à la traite des enfants, ce dernier terme ne désignant que les personnes de moins de 16 ans. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2012, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a noté que le Malawi avait élaboré un projet de loi contre la traite, dont le Parlement devait être saisi sans délai (CCPR/C/MWI/CO/1, paragr. 15). La commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi contre la traite soit adopté dans les meilleurs délais.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 3 de 2015 contre la traite, instrument qui criminalise et réprime les actes constitutifs de la traite des enfants. Aux termes de son article 15, celui qui commet un acte relevant de la traite sur la personne d’un enfant de moins de 18 ans encourt une peine de vingt et un ans d’emprisonnement. La traite de personnes, telle que définie à l’article 2 de la loi, s’entend du recrutement, du transport, du transfert, de l’hébergement, de l’accueil ou de l’obtention d’une personne dans le territoire du Malawi ou au-delà de ce territoire, aux fins de son exploitation, y compris aux fins de son exploitation au travail et de son exploitation sexuelle. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que les juridictions compétentes ont jugé, en s’appuyant sur cette nouvelle loi, plusieurs affaires touchant à la traite d’enfants, dans lesquelles les auteurs ont été condamnés à des peines de 14 à 18 ans de prison. La commission prie le gouvernement de donner des informations plus spécifiques sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes ouvertes, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées pour des faits de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 84(1)(d) de la loi no 22 de 2010 sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants dispose seulement qu’un agent des services sociaux, ayant des raisons de penser qu’un enfant a été utilisé à des fins de prostitution ou d’autres pratiques immorales, peut soustraire cet enfant à cette situation et le placer temporairement en un lieu de sécurité, mais que cet instrument n’exprime aucunement l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait enfin noté que le gouvernement déclarait qu’il s’efforcerait d’incorporer une telle interdiction dans la législation du travail en cours de révision. La commission s’était déclarée profondément préoccupée par l’absence persistante de tout instrument légal interdisant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants a été révisée de manière à définir l’enfant comme étant toute personne de moins de 18 ans, dans le cadre d’un processus d’harmonisation mené par la commission des lois qui est toujours en cours. Le gouvernement indique que cette loi ainsi que le Code pénal sont devenus les principaux instruments légaux sur la base desquels la justice connaît des affaires de prostitution, de pornographie et de vente d’enfants. Il indique en outre que la révision de ces instruments législatifs est à l’étude.
Dans ce contexte, la commission observe que le Code pénal de 1930, tel que modifié par la loi no 9 de 1999, comporte des dispositions prévoyant des sanctions pénales punissant les faits suivants: a) entraîner ou tenter d’entraîner une jeune fille ou une femme de moins de 21 ans à la prostitution ou à la fréquentation d’une maison de prostitution, que ce soit au Malawi ou ailleurs (art. 140); b) le fait de retenir illégalement une femme ou une jeune fille dans une maison de prostitution (art. 143). Les individus ayant commis de tels actes seront poursuivis pour délits simples, qualification qui emporte des peines d’un maximum de trois ans d’emprisonnement. L’article 155, qui réprime l’attentat à la pudeur commis sur des garçons de moins de 14 ans prévoit des peines d’un maximum de sept ans d’emprisonnement. La commission observe toutefois que la législation ne comporte apparemment pas de dispositions poursuivant pénalement le client, dans l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution, ni de dispositions protégeant les garçons de 15 à 18 ans contre la prostitution. En outre, la législation ne semble pas comporter non plus de disposition exprimant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2017, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) se déclarait gravement préoccupé par le faible niveau de signalements des situations d’exploitation sexuelle, la lenteur de la poursuite des auteurs de tels actes et le caractère restreint de l’accès à la justice pour les enfants victimes, en particulier les filles (CRC/C/MWI/CO/3-5, paragr. 22 (d) (e.)). La commission demande donc instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, à l’occasion de la révision de la législation nationale, pour assurer la protection des garçons de 15 à 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour poursuivre pénalement les clients qui utilisent la prostitution des filles et des garçons de moins de 18 ans. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits. Enfin, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que des mécanismes efficaces soient mis en place pour réprimer l’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation commerciale et pour que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites énergiques soient exercées contre les auteurs de tels actes notamment, et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour soustraire les enfants à ce type de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, notamment dans les plantations de tabac. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des enfants étaient occupés à des travaux dangereux, notamment dans le secteur des plantations de tabac et de thé. Elle avait noté, que dans les districts de Mzimba, Mulanje et Kasungu, le travail d’enfants restait prédominant dans l’agriculture, où ces enfants travaillent souvent dans des conditions dangereuses, sans équipement individuel de protection, utilisant des instruments dangereux tels que des houes, des charrues, des scies, des faux, des couteaux et des vaporisateurs.
La commission note que le gouvernement explique que le Malawi est un pays dont l’économie repose sur l’agriculture, où le tabac représente le poste le plus élevé des recettes dans le produit intérieur brut (PIB), ce secteur demandant beaucoup de main-d’œuvre tout au long de la chaîne de production. Dans ce secteur, le travail des enfants résulte principalement du système d’exploitation des terres, qui a pour effet d’entraîner les enfants des exploitants qui travaillent dans les exploitations de tabac à être engagés dans le travail des enfants, souvent dans des travaux dangereux dans les champs. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à plusieurs projets en cours – «Achieving Reduction of Child Labour in Support of Education (ARISE)» et «Child Labour Elimination Actions for Real Change (CLEAR I et II)» – soutenus et financés par le Programme pour l’élimination du travail des enfants dans la culture du tabac (ECLT), qui a amélioré la protection des enfants contre leur utilisation au travail dans les exploitations de tabac et a demandé leur retrait et leur réadaptation. D’après les données provenant du dernier rapport de progrès (FPR) sur la coopération pour le développement (DCPR) de l’OIT-IPEC, dans le cadre du projet ARISE, d’avril 2015 à décembre 2018 non moins de 2 101 enfants (1 027 garçons et 1 074 filles) ont bénéficié de services de réadaptation; 2 012 enfants (986 garçons et 1 026 filles) ont été empêchés d’être engagés dans le travail des enfants; 675 enfants (365 garçons et 310 filles) ont été retirés d’une situation de travail des enfants et 59 enfants ont bénéficié d’une protection et d’une amélioration de leurs lieux de travail. D’après les informations provenant du FPR, du DCPR, de l’OIT-IPEC de 2016 et 2018, depuis l’année 2016, le Malawi s’emploie activement au déploiement d’un projet intitulé «Renforcement du dialogue social dans certains pays producteurs de tabac». Dans le cadre de ce projet, plusieurs coopératives et associations de communautés productrices de tabac ont bénéficié d’un soutien et d’un renforcement de leurs capacités pour lutter contre le travail des enfants; une sensibilisation sur le travail des enfants a été assurée par des réunions publiques aux niveaux national, des districts et des communautés; des formateurs ont bénéficié d’une formation sur l’élimination du travail des enfants par le dialogue social dans les coopératives agricoles; dans cinq districts, non moins de 33 agents de l’inspection du travail et 199 membres des conseils locaux ont bénéficié d’une formation sur le travail des enfants. En outre, le gouvernement du Malawi s’est engagé dans un projet d’accélération de l’action d’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique (ACCEL), qui met l’accent sur l’élimination du travail des enfants dans des chaînes d’approvisionnement du thé et du café. La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à protéger les enfants contre leur engagement à des travaux dangereux dans ces secteurs, notamment dans les plantations de tabac, grâce à des mesures s’inscrivant dans les divers projets en cours – ARISE, CLEAR, renforcement de dialogue social dans certains pays producteurs de tabac et ACCEL. Elle le prie de continuer de donner des informations concrètes sur le nombre d’enfants dont l’engagement dans ce type de travail dangereux a été prévenu ou qui en ont été retirés, avant de bénéficier d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ces observations finales de 2010, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclarait préoccupé par le nombre de femmes et de filles concernées par une forme d’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et par le nombre limité de statistiques sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6, paragr. 24). La commission avait donc prié instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation sexuelle commerciale des filles de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer cette protection, soustraire les victimes à ce genre de situations et assurer leur réadaptation.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Education déploie, en collaboration avec d’autres partenaires, des programmes éducatifs de soutien assurant le maintien des filles dans la scolarité grâce à l’octroi de bourses et la mise à disposition de moyens matériels critiques. Des programmes tels que «Villages Savings and Loans» sont déployés dans les zones rurales pour permettre aux femmes d’accéder à l’autonomie et de créer leurs propres entreprises. La commission note cependant que, dans ses observations finales de mars 2017 concernant le rapport soumis en application du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies se déclare préoccupé par les pratiques de tourisme sexuel à caractère pédophile qui sévissent dans les clubs de vacances des bords du lac Malawi (CRC/C/OPSC/MWI/CO/1, paragr. 23). La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé visant à empêcher que les filles de moins de 18 ans ne soient victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour soustraire à ces situations les victimes de cette pire forme de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations concrètes sur les mesures prises à cet égard, notamment sur le nombre d’enfants ayant effectivement bénéficié d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale. Dans toute la mesure possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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