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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112) - Australia (Ratificación : 1971)

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Article 2 de la convention. Age minimum. Commonwealth. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les ordonnances 51 et 505 sur les affaires maritimes ont été établies conformément aux dispositions de la loi de 2012 sur la navigation et de la législation nationale. Elles sont des instruments législatifs qui fixent les conditions d’âge minimum requises pour les qualifications des pêcheurs. La commission prend note de ces informations.
Australie méridionale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dérogations accordées par le ministère en application de l’article 81A de la loi de 1972 sur l’éducation en vue de l’emploi d’un enfant en âge d’être scolarisé. Le gouvernement indique que, bien qu’il ne soit pas en mesure de fournir des informations détaillées à ce sujet, dans la pratique le risque de violation des prescriptions de la convention est extrêmement mince, vu que la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans et que, en vertu de l’article 78 de la loi de 1972 sur l’éducation, il est interdit aux employeurs d’employer un enfant en âge d’être scolarisé pendant le temps de l’école de même qu’à toute tâche ou toute occupation ayant pour effet ou risquant d’avoir pour effet de compromettre l’assiduité scolaire de l’intéressé. Le gouvernement reconnaît toutefois que, en dehors des limites posées par l’article 78 de la loi de 1972 sur l’éducation, il n’existe pas de loi qui interdise que des enfants de moins de 15 ans travaillent en dehors des périodes scolaires ou pendant les vacances scolaires. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin de se conformer à l’interdiction généralisée de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche, sous réserve des exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 4 de la convention.
Queensland. La commission avait prié le gouvernement de rendre la loi de 2006 sur l’éducation (dispositions générales) et la loi de 2006 sur l’emploi des enfants conformes aux prescriptions de la convention en y insérant une interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord des bateaux de pêche, sous réserve des exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 4 de la convention. Le gouvernement n’a pas donné de réponse spécifique à ce sujet. La commission note que l’article 4 du règlement de 2006 sur l’emploi des enfants fixe l’âge minimum d’admission à tous les types de travail à 13 ans, exception faite du travail de livraison effectué sous supervision, où cet âge est de 11 ans. Sur la base de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation conforme à cette prescription de la convention.
Australie occidentale. La commission avait prié le gouvernement d’intégrer dans sa législation une interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord des bateaux de pêche, sous réserve des exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Département de la protection de l’enfance et du soutien de la famille envisageait, dans le cadre d’un examen systématique de la loi de 2004 sur l’enfance et les services sociaux prévu en 2017, la possibilité d’insérer une telle disposition. La commission note que, si la loi de 2004 sur l’enfance et les services sociaux énonce dans sa partie 7 des restrictions à l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, elle prévoit cependant des dérogations, notamment, entre autres, pour les entreprises familiales. A cet égard, la commission rappelle que les exceptions nettement délimitées prévues à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 4 de la convention n’incluent pas le travail s’effectuant dans le cadre d’une entreprise familiale. La commission prie le gouvernement d’indiquer le résultat de l’examen systématique de la loi de 2004 sur l’enfance et les services sociaux prévu en 2017 et les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour se conformer aux prescriptions de la convention.
Nouvelle-Galles du Sud. La commission avait prié le gouvernement d’inclure dans sa législation une interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord des bateaux de pêche, sous réserve des exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 4 de la convention. Elle note que le gouvernement indique que la loi sur les enfants et les adolescents (soins et protection) ne permet pas de fixer un âge minimum à l’égard des pêcheurs, puisque cet instrument régit l’emploi des enfants dans un éventail déterminé d’activités, lesquelles n’incluent pas la pêche. Le gouvernement indique en outre que, dans la pratique, l’âge minimum est respecté principalement en raison de l’action de l’Autorité australienne de la sécurité maritime (qui refuserait tout candidat à la délivrance de certificats de compétence n’ayant pas l’âge minimum requis) dans les services de transport terrestre et maritime (qui vérifient l’âge de tous les détenteurs de certificat) et à une action régulière de contrôle, assortie le cas échéant de sanctions pénales. Le gouvernement mentionne à cet égard que, pour la période 2014-15, il n’a été signalé qu’une seule infraction pour conduite sans détention du certificat de compétence requis. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité pleine et entière de ces dispositions législatives avec la convention.
Territoires du Nord. La commission avait prié le gouvernement d’inclure dans sa législation une interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche, sous réserve des exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas actuellement prévu de modifier la loi sur le soin et la protection des enfants en vue d’instaurer des protections plus précises en matière d’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord des bateaux de pêche. Le gouvernement déclare en outre que le Département de l’enfance et de la famille n’a pas eu connaissance de problèmes dans ce domaine. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des prescriptions de la convention.
Tasmanie. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur les dérogations accordées par le Département de l’éducation en application de la loi de 1994 sur l’éducation afin que des enfants en âge d’aller à l’école soient autorisés à travailler. Le gouvernement avait répondu qu’il ne disposait pas d’autres informations sur ces dérogations. Le gouvernement indique en outre que la loi de 1994 sur l’éducation ainsi que la loi de 2005 sur la participation des adolescents dans l’éducation et la formation (garantir l’avenir) ont été abrogées par le titre 6 de la loi de 2016 sur l’éducation. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes de la loi de 2016 sur l’éducation qui assurent le respect de la convention et si la législation indiquée prévoit une interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord des bateaux de pêche, sous réserve des exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 4 de la convention. Elle le prie en outre d’indiquer si, conformément à la convention, des dérogations telles que prévues respectivement aux articles 13 et 247 de la loi de 2016 sur l’éducation ont été accordées par le ministre ou le secrétaire d’Etat du Département de l’éducation.
D’autre part, la commission croit comprendre que, pour les personnes employées dans la pêche commerciale, un âge minimum est imposé par la loi nationale de 2012 sur la sécurité en mer (navires commerciaux affectés à une navigation dans les eaux nationales), qui est applicable à tous les navires de cette catégorie, y compris les bateaux de pêche. En particulier, la partie D de la norme nationale applicable aux navires de commerce (NSCV) énonce que l’âge minimum d’un candidat doit être au moins de 16 ans au moment de la délivrance du certificat de compétence de matelot, conformément à son chapitre 2, clause 2.1(1)(a). La commission prend dûment note de cette information.
Ile Norfolk. La commission avait noté que l’article 24 de la loi de 1988 sur l’emploi n’était pas compatible avec la convention en ce qu’il permettait l’emploi d’enfants (y compris les apprentis) de moins de 15 ans dans des conditions excédant les exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la législation et les règlements administratifs sont restés largement inchangés et qu’il n’existe pas à l’heure actuelle d’activité de pêche commerciale dans l’île Norfolk, sauf à considérer celle d’un café-restaurant basé sur l’île et d’un fournisseur de produits de la pêche dont l’activité est étroitement dépendante de conditions météorologiques favorables. Selon le gouvernement, la seule législation se rapportant à l’âge minimum dans la pêche est la loi de 1988 sur l’emploi. La commission a noté que plusieurs dispositions de cette loi ont été modifiées, comme cela est reflété dans l’ordonnance de 2015 sur la continuité des lois pour l’île Norfolk (Cth), mais que les dispositions pertinentes au regard de la convention, celles de l’article 24 de la loi, sont restées inchangées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pleine et entière de la convention.
Article 4. Dérogations pour le travail à bord de navires-écoles. Queensland. La commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment les prescriptions de la convention sont appliquées à travers la loi de 2000 sur l’éducation et la formation professionnelle et l’emploi (VETA), qui permet aux jeunes de moins de 15 ans de participer à toute une série de travaux. La commission note que le gouvernement indique que: 1) la loi de 2014 sur l’éducation et la formation continue (FETA) a abrogé la VETA; 2) la FETA ne comporte pas de disposition régissant les placements en apprentissage, la compétence en la matière appartenant au Commonwealth; 3) des apprentissages et des stages de formation peuvent être déclarés en vertu de la FETA, mais ils ne peuvent être mis en place qu’en vertu de contrats qui, selon l’article 15(3) de la loi, requièrent également le consentement dûment signé d’un parent si l’apprenti ou le stagiaire a moins de 18 ans; et 4) en cas de changement dans les prescriptions réglementaires concernant l’emploi des personnes de moins de 15 ans à bord des bateaux de pêche, une déclaration d’apprentissage ou de stage peut être ajustée de manière à refléter les prescriptions nouvelles. Rappelant que l’article 4 de la convention n’admet d’exception à la règle de l’âge minimum que pour le travail d’enfants à bord de navires-écoles et à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l’autorité publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’application de cette prescription de la convention est assurée et d’indiquer tout changement concernant les prescriptions réglementaires applicables à l’emploi de personnes de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche.
Tasmanie. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cas d’un navire-école construit et exploité par un établissement scolaire tasmanien ou étant sa propriété, les activités à son bord sont menées sous l’autorité de l’école. Si le navire n’est pas propriété de l’école, une dérogation à la scolarité obligatoire pour accomplir le travail considéré doit être délivrée par le secrétaire du Département de l’éducation en application de la loi de 1994 sur l’éducation. Le gouvernement a indiqué en outre que, si l’Agence de sécurité maritime tasmanienne (MAST) est l’autorité déléguée pour le déploiement effectif du système national, elle n’est pas responsable des questions de formation ou d’emploi dans l’industrie de la pêche. C’est le Département tasmanien de l’éducation, selon le rapport du gouvernement, qui est compétent pour toutes les questions liées à la loi de 1994 sur l’éducation et à la législation sur la garantie de l’avenir. Compte tenu de ce qui précède et considérant que la loi de 1994 sur l’éducation et la législation sur la garantie de l’avenir ont été abrogées, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables de la nouvelle législation et quelle est l’autorité chargée d’approuver et de superviser le travail accompli par des enfants à bord de navires-écoles ou à bord de navires de formation, conformément à l’article 4 de la convention.
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