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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Afganistán (Ratificación : 1957)

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Observación
  1. 1989

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Article 3 de la convention. Paiement en monnaie ayant cours légal. Se référant à sa demande précédente au gouvernement de prendre les mesures législatives, administratives ou autres appropriées pour garantir une pleine conformité avec l’article 3, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la commission chargée de réviser le Code du travail reverra le terme «salaires», qu’elle définira comme étant un «montant payable en monnaie ayant cours légal». La commission exprime l’espoir que la révision du Code du travail le rendra conforme aux prescriptions qui disposent que les salaires payables en espèces doivent être payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à sa demande précédente sur ce sujet. La commission rappelle que l’article 4 dispose que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les paiements en nature sont une pratique courante dans certaines industries ou professions et, si c’est le cas, d’indiquer s’il veille à ce que ces paiements soient conformes aux exigences de l’article 4 de la convention.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec l’article 6. Elle note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, pour interdire à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, conformément à l’article 6. Prière de communiquer des informations à cet égard.
Article 7. Economats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas interdit aux travailleurs de faire usage d’économats où on leur vend des marchandises. Cette indication ne répond pas à la demande précédente de la commission sur les mesures prises pour garantir la pleine conformité avec l’article 7. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la pleine conformité avec les prescriptions de l’article 7, à savoir les suivantes: i) aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats; ii) lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Saisie ou cession des salaires. La commission note que le Code du travail ne réglemente, en ce qui concerne les retenues sur les salaires, que les indemnisations en cas de dommage (art. 74) et les amendes disciplinaires (art. 95), et qu’il reste muet sur la question des saisies ou cessions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les retenues sur les salaires autorisées par la législation nationale ou les conventions collectives autres que celles spécifiées aux articles 74 et 95 du Code du travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs sont informés, de la façon que l’autorité compétente considérera comme la plus appropriée, des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues pourraient être effectuées, conformément à l’article 8, paragraphe 2. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les salaires ne puissent faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale, et à ce qu’ils soient protégés contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, conformément à l’article 10. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 9. Interdiction de retenir sur le salaire un paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note que l’article 151 du Code du travail permet la création d’agences d’emploi privées. La commission rappelle que l’article 9 interdit toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à une agence de l’emploi privée, ou encore à un intermédiaire quelconque, en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cette disposition.
Article 11. Protection des créances du travailleur en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission chargée de réviser le Code du travail envisagera de réviser l’article 71(2) du Code du travail afin d’en garantir la conformité avec l’article 11. La commission note néanmoins que l’article 71(2) du Code du travail ne répond pas aux prescriptions de l’article 11 qui dispose ce qui suit: i) en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci auront rang de créanciers privilégiés en ce qui concerne leurs salaires; ii) le salaire constituant une créance privilégiée sera payé intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote part; et iii) l’ordre de priorité de la créance privilégiée constituée par le salaire, par rapport aux autres créances privilégiées, doit être déterminé par la législation nationale. La commission exprime l’espoir que la révision du Code du travail le rendra conforme aux prescriptions de l’article 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 13, paragraphe 1. Lieu et moment du paiement en espèces. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à sa demande précédente sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, pour que le paiement du salaire en espèces soit effectué les jours ouvrables seulement, et seulement au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, à moins que la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale n’en dispose autrement ou que d’autres arrangements dont les travailleurs intéressés auront eu connaissance paraissent plus appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 14 b). Bulletins de salaire. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec l’article 14 b). La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que les travailleurs soient informés d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier, comme le prévoit cet article. Prière de communiquer des informations à ce sujet.
Article 15 b). Inspection. La commission note que, en vertu de l’article 146(1) du Code du travail, l’autorité de surveillance et d’orientation du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés est chargée de mener des activités constantes de surveillance et d’orientation pour assurer le respect de la législation du travail, le règlement des salaires des travailleurs et d’autres prestations en faveur de ces derniers. De plus, l’article 146(2) dispose que les questions de surveillance et d’orientation qui concernent le travail dans les entreprises sont visées par des textes législatifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation mentionnée à l’article 146(2) du Code du travail et sur les activités de l’autorité de surveillance et d’orientation, en particulier pour faire respecter les dispositions du Code du travail qui portent sur les salaires.
Article 15 c). Sanctions appropriées. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec l’article 15 c). La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, pour prévoir des sanctions adéquates ou d’autres mesures de réparation appropriées en cas d’infraction à la législation donnant effet à la convention, et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 15 d). Tenue d’états de salaire. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec l’article 15 d). Elle note que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, pour que la législation nationale prévoie, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées. Prière de communiquer des informations sur ce point.
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