ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Uruguay (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C162

Observación
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), transmises par le gouvernement.
Articles 3 et 5 de la convention. Mesures pour prévenir et contrôler les risques pour la santé que comporte l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Application effective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regret que, bien que le décret no 154/002 de 2002 interdise la fabrication, l’importation et la commercialisation de l’amiante, le gouvernement n’avait toujours pas donné pleinement effet à la plupart des dispositions de la convention. La commission prend note que le gouvernement se réfère dans son rapport, en réponse à ce commentaire, au décret no 125/014 de 2014 relatif à la sécurité et à la santé dans la construction, au sujet duquel la commission constate qu’il prévoit des mesures préventives dans ce secteur, mais ne fait aucune référence spécifique à l’amiante. La commission prend également note des observations faites par la PIT-CNT selon lesquelles, dans la pratique, l’application du décret no 154/002 n’est pas suffisamment assurée par des contrôles efficaces, par exemple pour la réparation ou le remplacement de l’isolation des toitures. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention, en ce qui concerne les questions soulevées dans sa demande directe au sujet de l’article 20, paragraphes 2 et 3, et de l’article 21, paragraphe 3, et ci-après au sujet des articles 17, 19 et de l’article 22, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les inspections effectuées pour contrôler l’interdiction de l’amiante, ainsi que les mesures prises pour assurer la protection de tous les travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante dans l’exercice de leurs fonctions, notamment les mesures prises concernant les travailleurs s’occupant de la réparation ou de l’isolation des toitures.
Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. La commission note que le chapitre VII du décret no 125/014 relatif à la sécurité et à la santé dans la construction prévoit des prescriptions en matière de sécurité et de santé pour les travaux de démolition, mais qu’il ne contient pas de dispositions spécifiques à l’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où elle est susceptible d’être mise en suspension dans l’air ne soient entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que les employeurs ou les entrepreneurs soient tenus d’établir un plan de travail avant d’entreprendre ces travaux de démolition particuliers, en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants.
Article 19. Manipulation des déchets d’amiante. Le gouvernement n’ayant toujours pas fourni de réponse sur ce point, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les employeurs éliminent les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise. Elle le prie en outre de veiller à ce que l’autorité compétente et les employeurs prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail.
Article 22, paragraphe 2. Obligation des employeurs d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. La commission note que le décret no 125/014 relatif à la sécurité et à la santé dans la construction prévoit, notamment, que les employeurs soient tenus de former les travailleurs aux risques existants sur les lieux de travail dans la construction et aux mesures de prévention nécessaires, sans faire spécifiquement référence à l’amiante. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 22, paragraphe 2, de la convention en veillant à ce que les employeurs aient arrêté par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer