National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 10 de la loi no 62 de 2011 sur le dialogue social (loi sur le dialogue social) et l’article 220(2) du Code du travail interdisent les actes de discrimination antisyndicale, mais que ni la loi sur le dialogue social ni le Code du travail ne semblent prévoir de sanctions en cas de violations de ces dispositions, et que l’ordonnance du gouvernement no 137 de 2000 sanctionne la discrimination à plusieurs titres, mais pas au motif d’une affiliation syndicale ou d’un engagement dans des activités syndicales légitimes. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui répriment les actes de discrimination antisyndicale et de fournir des statistiques sur les sanctions imposées pour des actes de discrimination antisyndicale ou des actes d’ingérence. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle: i) la législation du travail et la législation sur le dialogue social sont en corrélation avec les dispositions de la législation générale, et la résolution de cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence relève de la compétence des institutions de contrôle et des tribunaux qui sont en mesure de prendre des mesures de réparation; et ii) les syndicats pourraient jouer un rôle plus actif dans l’information des travailleurs et pour aider leurs membres à avoir accès aux mécanismes nationaux permettant de résoudre les cas d’abus. La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, relative à 11 cas de violation du droit d’association portés depuis le début de 2013 devant le Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD), avec des amendes imposées dans certains cas. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les différentes dispositions législatives qui, selon lui, répriment les actes de discrimination antisyndicale, y compris la base légale des amendes imposées par le CNCD. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur portés devant les diverses autorités compétentes, la durée moyenne des procédures pertinentes et leur issue, ainsi que les sanctions et les mesures de réparation appliquées dans ces cas. Discussion tripartite de pratiques antisyndicales récentes. La commission a précédemment noté que, d’après les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Bloc des syndicats nationaux (BNS), certaines pratiques antisyndicales avaient eu cours ces dernières années, et elle a prié le gouvernement de discuter de cette situation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission s’est félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle un débat sur le sujet serait inscrit à l’ordre du jour du Conseil tripartite national pour le dialogue social. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) durant les consultations devant le conseil, en 2014 et 2015, ni l’inspection du travail ni les syndicats n’ont signalé de cas dans lesquels l’emploi avait été subordonné à une non-affiliation à un syndicat; et ii) les cas récemment signalés aux autorités compétentes concernaient le refus par des employeurs basés dans un autre Etat de reconnaître des syndicats nationaux légalement établis. La commission veut croire que l’existence de toutes les pratiques antisyndicales en relation avec les articles 1 et 2 de la convention sera inscrite à l’ordre du jour du Conseil tripartite national pour le dialogue social, et elle invite le gouvernement à rendre compte des résultats de la discussion et des mesures de suivi dont il aura été décidé, y compris en ce qui concerne les cas de refus d’employeurs basés dans un autre Etat de reconnaître des syndicats nationaux légalement établis. Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission a précédemment noté avec préoccupation que le gouvernement a indiqué que, dans une demande récente d’assistance technique du BIT au sujet d’un projet d’ordonnance d’urgence devant modifier en grande partie la loi sur le dialogue social, que l’une des conséquences de la loi sur le dialogue social a été la baisse drastique du nombre de conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise et au niveau du secteur d’activité (en raison du retard dans la détermination des secteurs d’activité par les partenaires sociaux). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau au sujet de cette baisse et de communiquer des statistiques comparatives et d’autres statistiques sur la couverture de la négociation collective. La commission note que le gouvernement se réfère à des données sur les conventions collectives négociées et conclues en 2014 par comparaison avec 2012, mais elle observe que cette information n’est pas jointe au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et des statistiques relatives à l’impact des récents changements législatifs sur l’application de la convention et de communiquer des statistiques comparatives et autres statistiques, pour la période faisant l’objet du rapport, sur le nombre de conventions collectives conclues aux niveaux de l’entreprise et du secteur d’activité, y compris le nombre de travailleurs et les secteurs d’activité couverts.