ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Burundi (Ratificación : 1993)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi reçues le 30 août 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Violence fondée sur le genre. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre qui définit et sanctionne, entre autres, la notion de violence basée sur le genre, y compris la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles préjudiciables au genre et les violences économiques, lesquelles sont définies comme le refus fait à l’un des conjoints d’accéder aux ressources familiales ou d’exercer un emploi. Elle relève également qu’en vertu de l’article 14 l’employé victime de violences basées sur le genre dans ou hors de l’entreprise a droit, sur sa demande et après avis conforme du médecin, à la réduction temporaire ou à la réorganisation de son temps de travail, à une mutation géographique, à une affectation dans un autre établissement, à la suspension de son contrat de travail (à l’issue de laquelle l’employé retrouve son emploi) et à la démission sans préavis. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la démission, avec ou sans préavis, ne doit pas être utilisée dans la pratique comme seul moyen de faire cesser la violence et d’obtenir réparation, mais plutôt être un ultime recours, car cela équivaudrait à sanctionner les victimes qui perdraient leur emploi (double peine). La commission note que la loi no 1/13 prévoit également que «tout employeur qui viole les droits d’une personne consacrés par le Code du travail et ses différents textes d’application en raison de son sexe sera puni d’une amende de 500 000 à 1 million de francs burundais». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la mise en œuvre et l’application pratique de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 en matière d’emploi et de profession, en indiquant le nombre et la nature des cas de violences basées sur le genre traités par l’inspection du travail et les tribunaux ainsi que les sanctions infligées;
  • ii) les mesures prises ou envisagées afin d’informer et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public à la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment les mesures prises pour mieux faire connaître le contenu de la loi no 1/13; et
  • iii) les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) pour lutter contre les violences basées sur le genre dans l’emploi.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de procéder à l’inventaire des lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés, ainsi que la CNIDH l’a recommandé.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 563 du Code pénal, tel que modifié en 2009, comprend une disposition définissant le harcèlement sexuel comme «le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contraintes physiques ou psychologiques, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions», mais qu’il ne couvre ni le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile ni les actes commis par un collègue de travail ou une personne ayant un lien avec l’emploi (client, fournisseur, etc.). La commission note que la loi no 1/13 de 2016 définit le harcèlement sexuel comme étant: «toute forme de comportement non désiré verbal, non verbal ou physique, à caractère sexuel, qu’il ait lieu entre égaux ou dans le cadre d’une hiérarchie; le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contraintes physiques ou psychologiques, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions». La commission relève que cette définition permet d’appréhender davantage de comportements de harcèlement sexuel et qu’elle couvre le harcèlement sexuel exercé par une personne qui n’a pas de lien hiérarchique avec la victime. Elle relève toutefois que cette définition ne reflète pas la notion d’«environnement de travail hostile, offensant ou humiliant» créé par certains comportements ou propos à connotation sexuelle. Tout en soulignant les progrès accomplis grâce à l’adoption de la loi no 1/13 de 2016, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant, et lui demande, en l’absence de disposition spécifique à cette fin dans la loi de 2016, de préciser la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, notamment les mesures visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à la prévention et au traitement du harcèlement sexuel.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le document de Politique nationale de l’emploi (PNE) de 2014, des progrès ont été accomplis en matière d’égalité, mais des inégalités profondes subsistent en matière d’accès au premier emploi et aux postes à responsabilités et en matière de conditions de travail. Ces inégalités sont dues à diverses discriminations et liées à la distribution sociale du travail et au rôle exclusif des femmes dans le domaine des soins aux enfants et les tâches domestiques. La commission note à cet égard que la PNE prévoit qu’il faudra inciter les entreprises à mettre en place des mesures pour mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et améliorer l’accès des femmes aux ressources productives. Elle prévoit également la possibilité d’expérimenter, dans l’administration publique et parapublique, un quota de 30 pour cent de femmes à tous les niveaux hiérarchiques ainsi que l’utilisation du curriculum vitæ anonyme et la promotion de la formation professionnelle.
La commission note également que la loi no 1/13 de 2016 prévoit que le gouvernement doit formuler et mettre en œuvre une politique de genre, présenter à l’Assemblée nationale un rapport sur sa mise en œuvre (art. 3 et 4) et prendre des mesures de sensibilisation pour «modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des pratiques coutumières ou de tout autre type, qui sont fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé de l’homme ou de la femme» (art. 5). La loi prévoit l’obligation pour les parents ou toute autre personne en charge d’enfants de «réserver un traitement égalitaire aux garçons et aux filles dans tous les aspects de la vie» et de les protéger contre toute violence basée sur le genre (art. 8). Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour permettre aux filles et aux garçons d’avoir un accès égal à l’éducation, et les directeurs d’école doivent faire respecter le droit à l’éducation des mères célibataires. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est félicité des mesures prises par le Burundi pour relever le taux de scolarisation et de rétention scolaire des filles, en particulier l’adoption d’une politique de réintégration des filles à l’école après la grossesse (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, 25 novembre 2016, paragr. 34). Accueillant favorablement l’ensemble de ces dispositions et mesures, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur leur mise en œuvre dans la pratique et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles et l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, y compris à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé. Le gouvernement est également prié d’indiquer si une nouvelle politique nationale de genre, remplaçant celle qui a été adoptée en 2012, a été formulée et d’en communiquer les éléments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Peuples autochtones. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur la stigmatisation et la discrimination auxquelles les Batwa sont confrontés et note que le rapport ne contient aucune information à cet égard. La commission note que, dans leurs observations finales respectives, le CEDAW souligne que l’accès à l’éducation est extrêmement limité pour les filles batwa (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, paragr. 34 b)), et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies exprime son inquiétude quant à l’absence de mesures efficaces pour lutter contre la discrimination dont sont l’objet les Batwa, en particulier pour garantir l’exercice effectif de leurs droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BDI/CO/1, 16 octobre 2015, paragr. 15). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris pour leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles, ainsi que des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’encontre de cette communauté autochtone et de promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier, qui prévoit que la gestion rationnelle et équilibrée des forêts est notamment fondée sur le principe d’approche participative des communautés de base, et des informations sur l’exercice par les Batwa de leurs activités traditionnelles sur les terres où ils vivent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer