ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Guinea - Bissau (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C088

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport reçu en septembre 2013 dans lequel le gouvernement indique que les services publics de l’emploi ne sont pas tout à fait opérationnels faute de financement adéquat et d’un cadre politique en la matière. La commission prend aussi note que, outre le Département du service de l’emploi et le Centre pilote pour l’emploi qui ont été créés au sein du ministère du Travail, le gouvernement a institué, en 2011, un observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle qui est chargé de recueillir et d’analyser des informations sur le marché du travail. Le gouvernement souligne qu’il s’emploie activement à la mise en service prochaine de l’observatoire. La commission prend également note que la politique en matière d’emploi est encore en voie d’élaboration. A cette fin, un groupe de travail a été institué pour poursuivre l’élaboration commencée en 2004 d’un document qui donne un aperçu de la situation de l’emploi et définit les domaines ainsi que les mesures susceptibles de favoriser l’emploi dans le pays. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le document afférent à la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DENARP) définit la promotion de l’emploi comme ligne d’action de son troisième axe stratégique. La commission rappelle en outre que, dans son étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, elle indique que le service public de l’emploi fait partie des institutions nécessaires pour parvenir au plein emploi. La convention no 88, la convention no (122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention no (181) sur les agences d’emploi privées, 1997, constituent toutes trois un socle nécessaire à la croissance de l’emploi (voir étude d’ensemble, 2010, paragr. 785 à 790). La commission exprime donc à nouveau l’espoir qu’une politique nationale de l’emploi sera prochainement adoptée et que des mesures seront prises pour renforcer les services de l’emploi destinés aux jeunes, notamment les services situés hors de la capitale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du service public de l’emploi ainsi que sur les mesures prises pour renforcer les institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. La commission invite le gouvernement à joindre au rapport dû en 2015 des informations actualisées sur les mesures adoptées aux fins de la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives (articles 1 et 3 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). Enfin, la commission espère que l’observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle sera bientôt opérationnel et qu’il fournira au gouvernement les informations statistiques sur le nombre de bureaux d’emploi publics créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’avis de vacance publiés et le nombre de personnes placées par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer