ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Brasil

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (Ratificación : 1957)
Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C095

Solicitud directa
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2006

Other comments on C131

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des professions libérales (CNPL) reçues en 2016. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 131 (fixation des salaires minima) et no 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pleine consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme et le contenu des consultations menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs afin de fixer le montant du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les consultations sur la fixation du salaire minimum découlent du fait que les salaires sont fixés par des conventions collectives, lesquelles sont au nombre de 54 000 au Brésil. La commission note également que le salaire minimum national le plus récent a été établi en 2018 (décret no 9.255 de 2017), conformément aux dispositions de la loi no 13.152 de 2015 qui détermine le mécanisme de fixation du salaire minimum pour la période 2016-2019. De plus, la commission prend note de la création du Conseil national du travail (décret no 9.028 de 2017), organe consultatif tripartite relevant du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure qui sera suivie pour déterminer le mécanisme de fixation du salaire minimum pour la prochaine période, y compris sur les consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à tenir sur cette question, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

Convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 1 de la convention. Eléments constitutifs de la rémunération. La commission note que la CNPL se réfère à la modification apportée en 2001 à l’article 458 du Recueil des lois du travail (CLT), selon laquelle certaines composantes de la rémunération des travailleurs seraient considérées comme étant de nature non salariale. A cet égard, la commission note en particulier que, selon les articles 457 et 458 du CLT, les prestations suivantes qui peuvent être accordées par l’employeur au travailleur sont de nature non salariale: primes versées par l’employeur en fonction de la bonne performance (art. 457(2) et (4)), tickets restaurants (art. 457(2)), soins médicaux, assurance-vie et assurance contre les accidents, et caisse de retraite privée (art. 458(2)). A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 1, tous les éléments constitutifs de la rémunération des travailleurs, quelle que soit leur dénomination ou leur mode de calcul, sont protégés par la convention (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 47). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les éléments de la rémunération considérés comme de nature non salariale, selon les articles 457 et 458 du CLT, bénéficient de la protection de la convention, par exemple en ce qui concerne leur paiement à intervalles réguliers (article 12).
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Protection contre les saisies. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des éclaircissements sur les limites applicables aux retenues sur les salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle: i) bien que le Code de procédure civile ne fixe pas de limite globale aux retenues autorisées, l’article 82 du CLT, qui prévoit que lorsqu’une partie du salaire minimum est payée en nature au moins 30 pour cent du salaire minimum doit être payé en espèces, peut être interprété comme limitant les retenues à 70 pour cent du salaire des travailleurs; et ii) l’article 833 du Code de procédure civile établit le principe général de l’interdiction de la saisie sur salaire, sauf pour le paiement des pensions alimentaires (dans la limite de 50 pour cent du salaire net) ou pour les travailleurs ayant des gains très élevés.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Suite à ses commentaires précédents sur les arriérés de salaires dans le secteur portuaire de l’Etat du Rio Grande Do Sul, la commission note que cette question a fait l’objet de procédures judiciaires.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer