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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Grecia (Ratificación : 1986)

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Observación
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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2017.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation de l’emploi à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 7(5) du décret présidentiel no 62/1998 prévoit que, sur autorisation des services compétents de l’inspection du travail et sur demande de l’employeur, des dérogations à l’interdiction d’employer des jeunes à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur développement peuvent être accordées si ces travaux sont nécessaires pour leur formation professionnelle et pour autant qu’ils soient accomplis sous la surveillance d’un technicien de la sécurité et/ou d’un médecin du travail garantissant ainsi leur sécurité. Elle avait également noté que l’article 2(c) du même décret définit l’«adolescent» comme tout jeune d’âge supérieur à 15 ans mais inférieur à 18 ans, qui n’est plus sous le régime de la scolarité obligatoire. La commission avait donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention et ainsi veiller à ce que, en aucun cas, une personne de moins de 16 ans puisse être autorisée à effectuer des travaux dangereux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des procédures vont débuter pour envisager de modifier la législation en ce sens. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente peut autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, la commission tient à souligner qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 16 ans qui sont en apprentissage n’effectuent pas de travaux dangereux, et de prendre des mesures pour relever l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 16 ans, même si les conditions de protection requises sont réunies (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 380 et 385). La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans délai pour s’assurer que l’âge minimum auquel les autorités peuvent accorder des dérogations à l’interdiction d’employer des jeunes à des travaux dangereux, comme énoncé à l’article 7(5) du décret présidentiel no 62/1998, sera relevé à au moins 16 ans, de façon à mettre la législation en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application de la convention dans la pratique et conditions de travail des adolescents. A la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2017, les départements régionaux des services d’inspection du travail ont approuvé 7 647 livrets de travail pour des mineurs. Elle note également que des amendes ont été imposées à 12 employeurs qui faisaient travailler illégalement des mineurs. En outre, le gouvernement signale que, en 2017, 1 332 jeunes de 15 à 17 ans étaient employés, dont 446 dans l’agriculture, la foresterie et la pêche; 79 dans l’industrie manufacturière, l’énergie et la construction; 181 dans le commerce de gros et de détail; et 627 dans les services.
La commission prend note de l’observation de la GSEE selon laquelle les jeunes employés font l’objet d’un traitement inégal en ce qui concerne les conditions salariales et de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les conditions d’emploi des jeunes de moins de 18 ans, surtout en ce qui concerne le salaire minimum, soient maintenues à un niveau satisfaisant. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée, par exemple, des données statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des violations détectées et sur les sanctions imposées pour l’emploi d’enfants et d’adolescents.
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