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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Nueva Caledonia

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Observación
  1. 2018
  2. 1990

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La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de répondre de manière complète à ses commentaires. Elle note avec regret que le bref rapport du gouvernement ne contient que des informations générales sur l’égalité de rémunération et qu’il est identique au rapport reçu en 2017, à l’exception d’informations relatives à l’organisation d’une conférence sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes en Nouvelle-Calédonie en avril 2018.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le salaire moyen des hommes était supérieur de 3,2 pour cent à celui des femmes en 2015. Le rapport indique également que plus le poste est qualifié plus l’écart salarial est important, les hommes cadres percevant en moyenne un salaire de 17,8 pour cent supérieur à celui des femmes cadres. La commission note également que, d’après une publication de la mission à la condition féminine intitulée Le travail au féminin et publiée en 2016, dans le secteur public, les femmes perçoivent en moyenne 15 pour cent de moins que les hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes et sur l’écart salarial entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et le niveau hiérarchique des postes occupés.
Article 2. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Mesures pour lutter contre les inégalités salariales entre hommes et femmes. La commission observe que le rapport du gouvernement se borne à réitérer le cadre normatif applicable à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (article Lp. 141 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, ci après CTNC) et qu’il indique à nouveau que le gouvernement n’a pris aucune mesure concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans sa demande directe sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, elle avait souligné la persistance de la précarité des femmes et son impact négatif en matière d’éducation, de formation et d’insertion professionnelle, ainsi que l’insuffisance d’actions spécifiques en faveur des femmes autochtones et d’initiatives en matière d’information, d’éducation et de communication en vue d’encourager les changements de comportements vis-à-vis des femmes et des filles. Rappelant qu’il convient de s’attaquer de manière proactive aux écarts de rémunération entre hommes et femmes pour obtenir des résultats en la matière, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour favoriser l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier des mesures dans les domaines de l’orientation et de la formation professionnelles pour lutter contre la ségrégation professionnelle selon le sexe, des mesures de sensibilisation et de formation en vue de combattre les stéréotypes sociaux selon lesquels certaines professions ou activités conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes, et des mesures visant à mettre en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article Lp. 334-26 du CTNC, mentionné par le rapport, se réfère aux dispositions des conventions collectives relatives aux modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal» et non au principe de l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale», comme prévu par l’article Lp. 141-1 du CTNC et par la convention. La commission prie le gouvernement de modifier l’article Lp. 334-26 dudit code afin d’y insérer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que l’article Lp. 333-2(2°) du CTNC prévoit que «la négociation sur les salaires est l’occasion, pour les parties, d’examiner au moins une fois par an au niveau de la branche […] l’évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques». La commission prie le gouvernement d’indiquer si, et comment, la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes est abordée lors des négociations salariales et de préciser, plus généralement, de quelle manière il collabore avec les partenaires sociaux en vue de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
Mesures de sensibilisation au principe de la convention. La commission accueille favorablement la tenue d’une conférence sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes en avril 2018 dans la province Sud, qui a abordé, entre autres, le thème de l’égalité salariale en se référant notamment à la présente convention. En vue de permettre une lutte plus efficace contre les causes profondes des inégalités de rémunération, telles que les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes ou encore la ségrégation professionnelle, et une meilleure application du principe de la convention dans la pratique, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses actions de sensibilisation en les ciblant davantage sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et en les multipliant auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des fonctionnaires chargés de l’application du droit du travail ainsi que du public en général.
Contrôle de l’application de la législation. Inspection du travail. La commission note que le rapport indique les sanctions applicables en cas de non-respect du principe «travail égal, salaire égal», mais qu’il ne contient pas d’information sur les activités effectivement menées par les inspecteurs du travail dans ce domaine. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il s’agit de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale» tel que posé par la convention et pas seulement pour «un travail égal». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail d’accomplir leurs fonctions en matière de contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (article Lp. 141-1 lu conjointement avec l’article Lp. 711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie) et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment en matière de formation des inspecteurs aux questions liées à l’égalité de rémunération et de planification thématique des activités de contrôle (égalité entre hommes et femmes, égalité de rémunération).
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