ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Bahamas (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2017

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Etant donné le bref rapport envoyé par le gouvernement, la commission note avec préoccupation que les questions soulevées précédemment concernant la fixation des taux de rémunération, l’évaluation objective des emplois, les conventions collectives et l’efficacité des mécanismes d’application n’ont pas été traitées depuis 2004. La commission réaffirme que, en l’absence des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni tout progrès réalisé depuis sa ratification en 2001. Elle espère vivement que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points mentionnés ci-après.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait fait observer que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi limitait indûment le champ d’application de la notion de «travail de valeur égale» au travail effectué dans le même établissement, requérant essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et effectué dans des conditions de travail similaires, et concerne le «taux de rémunération» défini à l’article 2(1) dont la définition semble être plus restrictive que le terme «rémunération» prévu par la convention. La commission note que la loi sur l’emploi a été modifiée en avril 2017 par la loi no 5 de 2017 (amendement). Toutefois, elle note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour modifier l’article 6 de la loi, afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note également que, dans sa réponse à la liste des questions soulevées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans le sixième rapport périodique sur les Bahamas, le gouvernement continue de mentionner l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi (CEDAW/C/BHS/Q/6/Add.1, 9 juillet 2018, paragr. 80), alors que le comité soulève cette question depuis plus de quinze ans. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures actives pour modifier l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de s’assurer que la législation permet des comparaisons non seulement entre des emplois dans le même établissement, qui requièrent sensiblement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente qui sont néanmoins de valeur égale, et de prévoir une définition large du terme «rémunération» comme indiqué à l’article 1 a) de la convention.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de communiquer les taux de rémunération et de préciser comment les taux de rémunération sont déterminés dans la fonction publique et le secteur public. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 670 et 671), la commission indique que les Etats Membres liés par la convention ne saurait adopter une approche passive de la mise en œuvre de la convention et qu’ils sont tenus de veiller à l’application du principe de la convention lorsque l’Etat est l’employeur ou qu’il contrôle les entreprises, ou lorsque l’Etat est en mesure d’intervenir dans le mécanisme de fixation des salaires. Le gouvernement doit prendre des mesures proactives pour évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans la fonction publique et le secteur public, et de communiquer les grilles des salaires accompagnées d’indications sur la méthode et les critères utilisés pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré un «Livre blanc» sur la législation afin de mettre en place un Conseil national de la productivité et qu’il lui sera possible, dans quelques années, de présenter des rapports relatifs à l’établissement et à l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, à partir des activités conduites dans les secteurs public et privé. Tout en reconnaissant que la mise en œuvre de la convention peut prendre du temps, la commission rappelle que le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est un droit fondamental, et que le délai en vue de la pleine application de la convention devrait être aussi court que possible, des échéances étant fixées pour la réalisation d’objectifs spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 671). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une loi visant à la mise en place du Conseil national de la productivité et, dans l’intervalle, sur toutes mesures prises ou tous accords et politiques adoptés prévoyant une évaluation objective des emplois, y compris les délais d’application proposés.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Notant que le gouvernement a indiqué qu’il n’a pas d’information à communiquer sur ce point, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à débattre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à inclure des dispositions à cet effet dans leurs accords.
Contrôle de l’application de la législation. Le rapport du gouvernement ne donnant aucune indication sur ce point, la commission espère vivement qu’il prendra des mesures pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter et à corriger les inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de veiller à ce que les travailleurs soient informés de leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et des mécanismes disponibles de règlement des différends. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard.
Application pratique et statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour déterminer les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour y remédier dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des directeurs et cadres, où l’écart de rémunération est particulièrement important. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées. Selon les statistiques de 2017 auxquelles le gouvernement fait référence dans son rapport, l’écart de rémunération hebdomadaire moyen existant de longue date entre hommes et femmes dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration à New Providence (où vit 70 pour cent de la population) a été éliminé en 2013 – une année où le salaire hebdomadaire a atteint son plus bas niveau depuis dix ans –, mais il existe de nouveau depuis 2014 et ne cesse depuis lors de croître. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour déterminer les causes sous jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à ces écarts dans les différentes professions, notamment dans la catégorie professionnelle la plus élevée des directeurs et cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions des secteurs public et privé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer