ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Gibraltar

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Application du principe de la convention au moyen de conventions collectives. La commission s’était précédemment référée à l’article 63(2)(a) et (b) de la loi sur l’égalité de chances, 2006, qui considère comme nulles les clauses des conventions collectives qui sont illégales au regard de la loi en question. Elle note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que cette disposition n’a jamais été invoquée par l’une ou l’autre des parties à une convention collective. Le gouvernement ajoute qu’il n’existe actuellement aucune convention collective comportant une clause sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer l’application dans la pratique de l’article 63(2)(a) et (b) de la loi sur l’égalité de chances, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute future décision de justice appliquant cette disposition. Rappelant que l’examen des conventions collectives du point de vue de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale peut représenter un premier pas utile pour traiter l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes au moyen de la négociation collective, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures spécifiques nécessaires pour promouvoir la sensibilisation au sujet des dispositions sur l’égalité de rémunération parmi les travailleurs, les employeurs et leurs représentants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer, le cas échéant, une copie de toute convention collective comportant des clauses spécifiques relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Salaires minimums. Travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que l’article 3(2)(c) de l’ordonnance de 2001 sur les conditions d’emploi (salaire minimum de base), telle que modifiée en 2014, semble continuer d’exclure les travailleurs domestiques. Elle prend note de l’engagement du gouvernement d’envisager la révision de la législation de manière à inclure les travailleurs domestiques dans le champ d’application de l’ordonnance en question. Tout en rappelant que le travail domestique se caractérise généralement par une forte proportion de femmes et des salaires particulièrement bas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout processus de révision de l’ordonnance de 2001 sur les conditions d’emploi (salaire minimum de base), engagé en vue d’inclure les travailleurs domestiques dans le champ d’application de l’ordonnance en question. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés comme domestiques seront transmises en temps utile, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations actualisées sur le nombre d’hommes et de femmes employés comme domestiques, ainsi que sur leurs gains respectifs.
Promotion et contrôle de l’application du principe de la convention. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs sur les activités du Bureau consultatif des citoyens de Gibraltar (CAB), chargé de promouvoir la sensibilisation sur l’égalité de traitement, la commission note, d’après l’indication générale du gouvernement, que le CAB collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note aussi qu’un document de consultation sur la création d’une commission de l’égalité de chances, comme prévu à l’article 79 de la loi de 2006 sur l’égalité de chances, a été publié le 12 octobre 2015 par le gouvernement et est resté soumis aux commentaires publics pendant deux semaines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes activités menées par le Bureau consultatif des citoyens de Gibraltar concernant en particulier le principe de la convention, en indiquant comment il collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce propos et en fournissant des exemples d’une telle collaboration. Notant l’absence de décision judiciaire ou administrative et de violation constatée ou signalée sur l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour accroître la capacité des inspecteurs du travail, des magistrats et des autres fonctionnaires publics, à identifier et traiter les questions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations détaillées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du document de consultation publié en 2015 sur la création d’une commission de l’égalité de chances, comme prévu à l’article 79 de la loi sur l’égalité de chances, ainsi que sur tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer