ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Marruecos (Ratificación : 1957)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de modifier l’article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, en vertu duquel la démission d’un fonctionnaire n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination qui peut refuser la demande de démission en cas de nécessité du service ou en cas d’impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2013, il a initié le processus de révision du statut général de la fonction publique en consultation avec les partenaires sociaux et la modification de l’article 77 sera examinée.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 77 du statut général de la fonction publique soumet la démission d’un fonctionnaire à l’acceptation préalable et discrétionnaire (dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt de sa démission) de l’administration qui l’emploie. En cas de refus par l’administration, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire qui est composée de représentants de l’administration et des représentants des fonctionnaires. Celle-ci donne son avis qu’elle transmet à l’autorité compétente. Le gouvernement indique également que le plan gouvernemental 2017-2021 contient, comme priorité dans le deuxième axe, la réforme de l’administration et des établissements publics à travers, notamment, la révision du régime de la fonction publique, des modes de gestion et des procédures administratives. En attendant la révision du régime de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 77 du statut général de la fonction publique, en indiquant le nombre de cas dans lesquels les demandes de démission ont été refusées, les motifs de ces refus et la période totale pendant laquelle les demandes de démission ont été refusées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes qui ont saisi la commission administrative paritaire.
2. Répression du vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la définition large du vagabondage prévue à l’article 329 du Code pénal, selon lequel est coupable de vagabondage et puni d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyen de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession, bien qu’étant apte au travail, et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui a été offert. Dans la mesure où de telles dispositions pourraient constituer une contrainte indirecte au travail, la commission a demandé au gouvernement de modifier l’article 329 du Code pénal. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du Code pénal était prévue au cours de la période 2013-2016 et, dans ce cadre, la modification de l’article 329 serait prise en compte.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le cadre institutionnel et social a été renforcé par la mise en place d’institutions qui prennent en charge des personnes sans domicile (loi 65-15 relative aux institutions de protection sociale promulguée par dahir no 1.18.25 du 12 avril 2018). Ces institutions se chargent, entre autres, de l’accueil, de l’hébergement, de l’alimentation, de l’orientation, de l’assistance sociale et de la médiation sociale. Ainsi, et en absence de trouble à l’ordre public, les personnes, sans domicile ni moyen de subsistance, sont prises en charge par les institutions précitées en vue de leur permettre une réinsertion dans la vie active et sociale. La commission prend dûment note de ces informations. Elle espère que, suite aux mesures prises pour promouvoir la réinsertion des personnes sans domicile, le gouvernement pourra réexaminer l’article 329 du Code pénal qui, en définissant de manière large le vagabondage, peut constituer une contrainte indirecte au travail.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’a pas été fait usage des dispositions de l’article 40 de la loi no 23-98 qui prévoit que le travail des détenus pour le compte d’un particulier ou d’un organisme privé n’est possible que sous le régime de la concession et en vertu d’une convention administrative fixant notamment les conditions d’emploi et de rémunération. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention n’a été conclue entre l’administration pénitentiaire et une entreprise privée.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles qui suivent l’article 40 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires rendent applicables au travail des prisonniers et détenus les dispositions du Code du travail relatives aux conditions de travail. Le gouvernement indique également qu’en 2016 une journée nationale a été organisée sur le travail des détenus au profit de particuliers ou d’organismes privés, tel que prévu à l’article 40 de la loi no 23-98. Le gouvernement indique, par exemple que, entre 2002 et 2016, la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a créé 58 centres de formation professionnelle dédiés aux jeunes prisonniers désireux d’acquérir un métier durant la période de leur incarcération. Grâce à ces centres, plus de 25 000 détenus suivent leurs études chaque année (alphabétisation, éducation non formelle, enseignement primaire, secondaire et universitaire) soit, pratiquement, les deux tiers de la population carcérale. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les détenus travaillent au profit d’entités privées, notamment en matière de rémunération. Prière également de fournir des modèles de conventions administratives conclues entre l’administration pénitentiaire et les entreprises privées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer