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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Myanmar (Ratificación : 2013)

Otros comentarios sobre C182

Observación
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé des enfants dans un conflit armé. La commission a précédemment noté que la loi sur les services de défense de 1959 (modifiée en 1974) et la directive du Conseil du ministère de la guerre 13/73 de 1974 interdisent le recrutement des personnes de moins de 18 ans dans les forces armées. Elle a également noté, d’après le rapport du Secrétaire général du 5 juin 2015 (A/69/926 S/2015/409) sur les enfants et les conflits armés, qu’au total 357 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par les forces armées (Tatmadaw), certains desquels n’ayant pas plus de 14 ans, ont été signalés. Des informations indiquent que des enfants ont été recrutés par des groupes armés, notamment par le biais d’enlèvements, pour servir dans les rangs de la Tatmadaw, être déployés sur la ligne de front comme combattants ou pour exercer des fonctions d’appui, ou servir de porteurs et d’éclaireurs. Le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés indiquait en outre les mesures positives prises par le gouvernement, notamment le plan d’action conjoint signé avec les Nations Unies en juin 2012, afin de mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les forces armées, l’adoption d’un plan de travail en vue de l’application intégrale du plan d’action et l’obtention par l’ONU de l’autorisation d’accéder aux installations militaires. La commission a prié le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées et les groupes armés.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’à la suite de la signature du plan d’action pour la prévention du recrutement de mineurs en juin 2012, l’Equipe spéciale de pays des Nations Unies chargée de la surveillance et de la communication de rapports (UNCTFMR) a rencontré le gouvernement à 48 reprises et s’est rendue auprès de 16 commandements militaires, 85 bataillons et unités d’infanterie à des fins de surveillance. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures disciplinaires militaires ont été prises contre 448 militaires, dont 96 officiers, pour le recrutement d’enfants mineurs dans la Tatmadaw. Par ailleurs, 877 militaires qui avaient été enrôlés avant l’âge de 18 ans ont été remis à leurs parents et tuteurs respectifs. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que différentes activités de formation et de sensibilisation sont menées, notamment par le biais de la presse et d’émissions de télévision et de radio, et qu’une formation juridique est dispensée au personnel militaire concernant la mise en œuvre du plan d’action conjoint pour la prévention du recrutement de mineurs et l’interdiction du recrutement forcé. La commission note également, d’après son rapport, que le gouvernement a présenté au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, que, entre 2007 et 2018, 754 cas, dont 738 concernant le recrutement de mineurs, ont été enregistrés via le mécanisme de plainte prévu par le Protocole d’entente complémentaire, 325 desquels ayant été clôturés par l’OIT.
Cependant, la commission note que, selon le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés du 16 mai 2018 (A/72/865-S/2018/465), en 2017, l’ONU a recensé 428 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants, la majorité desquels par la Tatmadaw, dont 166 cas de recrutement formel d’enfants, certains desquels n’ayant pas plus de 13 ans, et l’utilisation formelle et temporaire d’environ 200 enfants pour l’entretien et le nettoyage. En outre, l’ONU a procédé à la vérification de 39 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par des groupes armés (Armée pour l’indépendance Kachin et Armée de libération nationale Ta’ang), et 53 garçons utilisés par la police des frontières pour l’entretien des camps, la construction et le transport de l’équipement. Enfin, la commission note, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Myanmar de mars 2018, que, si le nombre de cas d’enrôlement et d’utilisation d’enfants soldats par la Tatmadaw a diminué entre février 2013 et juin 2017, 856 plaintes ont donné lieu à une vérification par l’Equipe spéciale de surveillance et d’information pour le pays (A/HRC/37/70, paragr. 38). Tout en prenant note de certaines des mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa profonde préoccupation face à l’utilisation et au recrutement d’enfants auxquels recourent toujours les forces et groupes armés. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants et pour mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les forces et groupes armés. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites efficaces sont engagées à l’encontre de toute personne qui recrute de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 24 de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des personnes (loi sur la lutte contre la traite), les personnes reconnues coupables de traite d’enfants (personnes de moins de 16 ans, art. 3) et de jeunes (personnes entre 16 et 18 ans) sont punies d’une peine de prison d’une durée allant de dix ans à la perpétuité, ainsi que d’une amende. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi sur la lutte contre la traite dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas de traite d’enfants et d’adolescents.
La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que, entre 2012 et 2016, 120 cas de traite d’enfants ont été enregistrés et que des poursuites judiciaires ont été engagées contre 129 personnes (54 hommes et 75 femmes), 85 desquelles ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans. En outre, entre 2017 et juin 2018, 59 cas de traite d’enfants ont été enregistrés, donnant lieu à 40 poursuites judiciaires et 18 condamnations à des peines d’emprisonnement allant de dix à vingt ans. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales du 25 juillet 2016, a noté avec préoccupation que l’Etat partie reste un pays d’origine de la traite des personnes et que les femmes et les filles continuent à être victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail (CEDAW/C/MMR/CO/4-5, paragr. 28). La commission note en outre, selon un rapport de 2017 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, intitulé «La traite de personnes venant du Cambodge, de la République démocratique populaire lao et du Myanmar en Thaïlande», que des mineurs font partie des nombreuses victimes de la traite du Myanmar vers la Thaïlande à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail. Des filles âgées de 12 à 15 ans seulement sont victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, et des enfants (filles et garçons) âgés de 11 ans et plus sont victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient conduites et des poursuites judiciaires engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite d’enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en vertu de l’article 24 de la loi sur la lutte contre la traite. Prière de communiquer des informations sur le nombre de victimes identifiées, réadaptées et réinsérées, ventilées par genre et par âge.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que l’article 66(f) de la loi no 9/93 sur l’enfance prévoit des peines pour les délits liés à l’utilisation d’un enfant (défini comme toute personne âgée de moins de 16 ans (art. 2)) dans des films, vidéos, programmes télévisés ou photographies pornographiques. Elle a également noté que, en vertu de l’article 27 de la loi sur la lutte contre la traite, toute personne coupable d’avoir utilisé une victime de la traite à des fins de pornographie encourt une peine de cinq à dix ans de prison et une amende. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’interdiction d’utiliser des enfants pour des activités à caractère pornographique couvre tous les enfants de moins de 18 ans.
La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la loi sur l’enfance a été révisée et que les dispositions de l’article 66(f) de la loi no 9/93 sur l’enfance et de l’article 27 de la loi sur la lutte contre la traite ont été modifiées de manière à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elles ont été insérées dans le projet de loi sur l’enfance. Le gouvernement indique aussi que ce projet de loi a été soumis au Parlement. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’enfance contiendra des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur l’enfance soit adopté sans délai et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 22(c) de la loi de 1993 sur les narcotiques et les substances psychotropes criminalise l’utilisation d’enfants de moins de 16 ans à des actes en rapport avec la production, la distribution, le transport, l’importation et l’exportation de stupéfiants ou de substances psychotropes. Elle a également noté que l’article 66(c) de la loi sur l’enfance prévoit des sanctions pour l’utilisation d’un enfant de moins de 16 ans à des fins de mendicité. Se référant aux articles 3 c) et 2 de la convention, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’interdiction de l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites, telles que la production et le trafic de stupéfiants, ou pour la mendicité couvre tous les enfants âgés de moins de 18 ans.
Le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission prie donc instamment, une nouvelle fois, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision de la loi sur l’enfance, pour faire en sorte que l’interdiction de l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites, telles que la production et le trafic de stupéfiants, ou pour la mendicité couvre tous les enfants âgés de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1). Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 65(a) de la loi sur l’enfance et l’article 75 du projet de loi modifiant la loi de 1951sur les usines, qui interdisent d’employer des enfants à des travaux pouvant être dommageables pour leur sécurité, leur santé et leur moralité, ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle a également noté l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les magasins et établissements contient une disposition interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans pour des travaux dangereux ou dans des lieux de travail dangereux.
La commission note avec intérêt que la loi sur les magasins et établissements, qui a été promulguée en 2016, interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans pour des travaux dangereux ou dans des lieux de travail dangereux (art. 14(d)). La commission note également, d’après le rapport d’avancement technique de juin 2018 de l’OIT/IPEC sur le Programme du Myanmar pour l’élimination du travail des enfants (My-PEC project), qu’une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaborée et validée par le Groupe de travail technique sur le travail des enfants, suite à des consultations tripartites élargies avec les parties prenantes. La commission exprime le ferme espoir que le projet de liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de cette liste, une fois qu’elle aura été adoptée.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles certaines des lois existantes liées au travail des enfants, comme la loi sur les usines et la loi sur les magasins et établissements, ont été modifiées de manière à les mettre en conformité avec les normes de l’OIT. En outre, des mesures sont aussi actuellement prises pour garantir la sécurité et la santé au travail, le bien-être et les droits des enfants qui travaillent dans les usines, les magasins et les établissements, conformément à la législation du travail. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, qu’un Groupe de travail technique sur le travail des enfants, composé de 31 membres de ministères concernés, ainsi que de représentants de l’OIT, de l’UNICEF, d’organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’ONG internationales, a été mis en place en 2014 en vue d’élaborer des directives opérationnelles et des mandats, à la lumière des conventions sur le travail des enfants. Le gouvernement indique que le groupe de travail a organisé 20 sessions et 14 ateliers sur le travail des enfants, 5 événements à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, ainsi que plusieurs activités de sensibilisation visant à éliminer le travail des enfants. En outre, diverses sessions de formation pour le renforcement des capacités et de formation pour les formateurs ont été dispensées aux inspecteurs du travail par l’Autorité du travail du Danemark. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle, de 2010 à aujourd’hui, six personnes ont été poursuivies en justice pour recours au travail des enfants.
La commission note toutefois, d’après le rapport d’enquête de 2015 sur la population active, que sur les 1,12 million d’enfants qui travaillent, plus de 600 000 enfants sont occupés à des travaux dangereux, dont 1,7 pour cent dans le groupe d’âge 5-11 ans, 24,1 pour cent dans le groupe d’âge 12-14 ans et 74,6 dans le groupe d’âge 15-17 ans. Les principaux secteurs dans lesquels les enfants sont occupés sont l’agriculture, la sylviculture et la pêche, la fabrication, le commerce de gros et de détail et la réparation de véhicules automobiles, secteurs où les enfants travaillent de longues heures, pendant la nuit et dans des conditions dangereuses. La commission note également, d’après le résumé du document de l’OIT/IPEC de 2015 sur l’examen juridique de la législation nationale relative au travail des enfants au Myanmar, que l’application de la loi sur la lutte contre le travail des enfants est très insuffisante et reste un défi à relever pour le Myanmar, notamment en raison de la prévalence du travail dans l’économie informelle, du manque général de connaissances juridiques des employeurs et des travailleurs, de l’absence de mécanismes de surveillance et de la corruption. Tout en prenant note de certaines des mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face au grand nombre d’enfants occupés à des travaux dangereux au Myanmar. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer le travail dangereux des enfants, notamment en renforçant les capacités des inspecteurs du travail et en élargissant leur rayon d’action pour détecter le travail dangereux des enfants, en particulier dans l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de toutes mesures prises à cet égard, ainsi que toute information statistique recueillie sur le nombre et la nature des violations constatées et les sanctions imposées concernant les enfants occupés à des travaux dangereux, ventilée par genre, par âge et par secteur économique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande quelle adresse directement au gouvernement.
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