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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Curazao

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Solicitud directa
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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que la Plate-forme tripartite pour le dialogue national «Karsou ta Avansa» fournit le cadre d’une consultation efficace entre les mandants tripartites, à savoir le Conseil des ministres, les conseils d’administration des deux syndicats faîtiers, Sentral di Sindikatonan di Karsou (SSK) et Central General di Trahadonan di Corsow (CGTC), la Chambre de commerce et d’industrie et l’Association commerciale et industrielle de Curaçao (VBC). La commission note que les informations fournies par le gouvernement sur les consultations tripartites dans le cadre de la plate-forme pour le dialogue national concernent des questions de caractère exclusivement national. Elle rappelle que, si des consultations tripartites efficaces en matière de normes internationales du travail favorisent la coopération tripartite au niveau national, l’objectif de la convention est de promouvoir des consultations tripartites efficaces sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission réitère donc sa demande d’informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites en ce qui concerne les questions visées à l’article 5, paragraphe 1: les réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, notamment en ce qui concerne les observations du gouvernement sur les textes proposés qui seront examinés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur les propositions faites aux autorités compétentes lors de la présentation des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); les consultations tripartites sur le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées qui n’ont pas encore reçu effet (article 5, paragraphe 1 c)); et la dénonciation des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 4. Appui administratif et financement de la formation. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information concernant l’application de cet article de la convention. Rappelant ses commentaires précédents, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer s’il fournit un appui administratif en ce qui concerne les procédures de consultation visées par la convention et si des dispositions ont été prises pour financer la formation des participants aux procédures de consultation.
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. Rappelant ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées lors de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues par la convention et, dans l’affirmative, d’indiquer le résultat de ces consultations.
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