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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Portugal (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN), reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 21 de la convention. Notification des maladies professionnelles provoquées par l’amiante. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs exposés à l’amiante, les cas de maladie professionnelle notifiés et les activités de l’inspection du travail visant à faire appliquer la législation pertinente. La commission note avec préoccupation que la CGTP-IN signale la sous-déclaration des maladies professionnelles liées à une exposition à l’amiante et qu’elle se réfère à cet égard à une étude de 2015, selon laquelle 97 pour cent des cas de mésothéliome malin provoqué par une exposition à l’amiante n’ont pas été notifiés en tant que maladies professionnelles. Rappelant la résolution concernant l’amiante adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 95e session, en juin 2006, et se référant à ses commentaires formulés au titre de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11 d) et e) de la convention no 155, et des articles 2 à 5 du protocole de 2002 concernant les mesures nécessaires prises pour remédier à la sous-déclaration des maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le fonctionnement du système de notification des maladies professionnelles provoquées par l’amiante et, à cet égard, d’indiquer le nombre de cas de maladies professionnelles provoquées par une exposition à l’amiante qui ont été signalés dans le pays au cours des cinq dernières années ainsi que les cas de mésothéliome malin au cours de cette même période.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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