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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, qui ont trait à des questions abordées ci-après, et de la réponse du gouvernement à celles-ci. Elle prend également note des commentaires du gouvernement sur les observations formulées par la CSI en 2015 et 2016 par rapport à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que des informations présentées à la Commission de l’application des normes de la Conférence, lors de l’examen de la situation du Bangladesh au regard de la convention no 87, en tant que ces observations abordent des questions qui entrent dans le champ de la présente convention.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer d’assurer aux inspecteurs du travail une formation professionnelle et les moyens susceptibles de renforcer leurs capacités d’enquêter sur les plaintes pour discrimination antisyndicale. Elle l’avait également prié de fournir des statistiques sur le nombre des plaintes déposées, les suites qui leur ont été réservées par l’inspection du travail et les sanctions imposées. La commission note que le gouvernement présente les éléments suivants: i) de 2013 à 2017, le nombre des plaintes déposées auprès du Joint Director of Labour (JDL) s’est élevé à 112 et, sur ce nombre, 103 ont été réglées (39 ont donné lieu à une action pénale et 64 ont été réglées à l’amiable), 9 sont en cours d’enquête (en 2016, les 71 plaintes déposées ont toutes été réglées, portant ainsi le taux de traitement à 100 pour cent); ii) une base de données en ligne a été rendue accessible sur le site Web de la Direction du travail (DoL) afin de rendre la procédure publiquement accessible et plus transparente, et l’on y trouve des informations sur l’évolution de 76 affaires de discrimination antisyndicale ou de pratiques de travail déloyales (51 affaires réglées et 25 en instance); iii) la base de données inclura des informations détaillées sur le cours suivi par la plainte, notamment le délai nécessité par son traitement, les réparations ordonnées, le nombre de réintégrations ordonnées avec ou sans indemnisation salariale, le nombre de mesures de réparation acceptées par l’employeur et le nombre de celles qui sont contestées devant les tribunaux, les délais nécessités par les procédures judiciaires, le pourcentage de succès des appels interjetés par les employeurs et les sanctions finalement imposées; iv) des procédures standard (SOP) ont été récemment adoptées pour la discrimination antisyndicale et les pratiques de travail déloyales, de manière à faciliter et accélérer l’instruction des plaintes d’une manière transparente, selon une procédure uniforme, et elles seront expérimentées dans 500 entreprises; v) le gouvernement a entrepris de requalifier en département ce qui était jusqu’à présent la Direction du travail, ce qui s’accompagnera d’une augmentation de 712 à 921 du nombre des membres de son personnel. La commission prend note en outre des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le type et le nombre des activités de formation et de développement des capacités qui ont été organisées au profit des fonctionnaires du travail, des juges, des avocats, des travailleurs et des employeurs dans des domaines relevant de la convention, et elle salue en particulier les activités de formation ordinaires et spécialisées qui ont été organisées pour développer la capacité des fonctionnaires du travail d’instruire les plaintes pour discrimination antisyndicale et pour pratiques de travail déloyales, de mettre en place un système d’arbitrage et de conciliation crédible, efficace et transparent, et de favoriser des relations efficaces entre employeurs et travailleurs, ainsi que la négociation collective et un règlement prompt et efficace des conflits du travail. Elle prend également note du projet de création d’un centre de ressources pour les travailleurs, appelé à devenir un centre d’excellence pour la formation et la sensibilisation des fonctionnaires du travail, des travailleurs et des employeurs en matière de conciliation, de lutte contre la discrimination antisyndicale et des pratiques de travail déloyales. Prenant note avec intérêt de l’élaboration de procédures standard ainsi que d’une base de données publiquement accessible sur la discrimination antisyndicale ainsi que des activités de formation menées actuellement au profit des fonctionnaires du travail et de l’accroissement prévu du personnel du Département du travail, la commission veut croire que toutes ces mesures contribueront à un traitement efficace et transparent des plaintes pour discrimination antisyndicale.
Tout en prenant note des informations concernant le nombre des plaintes déposées auprès du JDL, la commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué les précisions demandées précédemment à propos du traitement des plaintes pour discrimination antisyndicale et des suites qui leur sont données par l’inspection du travail (délais de règlement des litiges, réparations ordonnées, dont le nombre de cas de réintégration, le nombre de mesures de réparation acceptées par les employeurs rapporté au nombre des cas où ces mesures sont contestées en justice, délais nécessités par les procédures judiciaires et pourcentage de succès des appels interjetés par les employeurs, et sanctions imposées au final après épuisement des procédures), mais elle note que ces éléments sont expressément mentionnés dans les procédures standard et devraient, selon le gouvernement, faire partie intégrante de la base de données en ligne. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées faisant apparaître le nombre des plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes et les suites données à ces plaintes, avec tous les éléments susmentionnés, de manière à illustrer l’efficacité des procédures standard dans le traitement des plaintes pour discrimination antisyndicale ou pour pratiques du travail déloyales. Observant en outre que les sanctions prévues dans les cas de pratiques du travail déloyales et de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisamment dissuasives (une amende d’un montant maximum de 10 000 taka, soit l’équivalent de 120 dollars des Etats-Unis, en vertu de l’article 291(1) de la loi du travail du Bangladesh (BLA)), la commission prie le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que les sanctions prévues pour de tels actes soient renforcées afin de revêtir un caractère suffisamment dissuasif. Elle le prie également de faire connaître l’issue des 39 plaintes ayant donné lieu à des poursuites pénales.
Dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 87, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’extension à d’autres régions et d’autres secteurs du système de numéro d’appel gratuit instauré dans les entreprises du secteur de l’habillement de la région d’Ashulia. Elle note que le gouvernement indique que, en septembre 2017, 2 068 plaintes (portant principalement sur des questions de salaire, d’impayés de salaires et de licenciements) avaient été déposées par des travailleurs du secteur de l’habillement de la région d’Ashulia et que, sur ce nombre, 501 avaient été réglées. Le gouvernement ajoute que le Département de l’inspection des fabriques et entreprises (DIFE) s’occupe déjà des plaintes dans d’autres secteurs et régions, que, dès qu’une expérience suffisante aura été acquise, le modèle sera officiellement généralisé, et que l’on élabore également un système devant permettre de déterminer la priorité, enregistrer et transmettre à l’autorité compétente les conflits du travail et d’actualiser les statistiques, pour améliorer la transparence et le respect des règles dans le traitement des plaintes. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques actualisées sur le fonctionnement du numéro d’appel gratuit, notamment sur le nombre et la nature des plaintes déposées, les suites qui leur sont données, y compris les mesures prises en vue de prévenir les représailles contre les utilisateurs, et pour la protection de leur anonymat, le nombre et la nature des enquêtes ouvertes et leurs résultats. Enfin, elle le prie de faire état des suites accordées aux 1 567 plaintes qui n’avaient pas encore été réglées.
La commission rappelle en outre que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de continuer à enquêter, sans retard, sur tous les actes de discrimination antisyndicale présumés, y compris dans la région d’Ashulia, de veiller à ce que les travailleurs qui ont été licenciés illégalement soient réintégrés et à ce que des peines d’amende ou des sanctions pénales, selon le cas, soient imposées, conformément à la loi. La commission note que le gouvernement présente les éléments suivants: i) les forces de l’ordre sont habilitées à faire arrêter toute personne présumée avoir participé à des troubles et requérir des réparations devant les tribunaux, ce qui peut se traduire par une arrestation; ii) l’employeur peut licencier un travailleur s’il l’estime approprié à l’issue d’une procédure légale; iii) les travailleurs qui ont été arrêtés à l’occasion de l’incident d’Ashulia ont été libérés sous caution, 8 des 11 cas ayant été réglés après enquête et les 3 derniers étant en cours d’investigation. La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement quant au rôle joué par le Conseil consultatif tripartite du secteur de l’habillement (RMG TCC) dans l’instruction des faits allégués de violence et de discrimination antisyndicales dans deux entreprises de l’habillement de Chittagong. Elle note en particulier qu’une commission d’investigation tripartite composée de cinq membres a interrogé les parties concernées, examiné les documents pertinents et établi un rapport final, et que la situation dans les entreprises de l’habillement concernées est actuellement calme. La commission observe également que, selon la CSI, des charges pénales infondées sont maintenues contre des travailleurs au motif de leur participation à l’incident d’Ashulia et les perspectives de réintégration des travailleurs qui ne sont pas couverts par l’accord conclu après l’incident entre le gouvernement et IndustriALL sont particulièrement maigres. La CSI se déclare également préoccupée par ce qui apparaît comme un sempiternel enchaînement d’actes illégaux et de violences, avec des licenciements illégaux de dirigeants syndicaux, dans un groupe du secteur de l’habillement établi à Chittagong, et elle affirme que la commission d’investigation constituée par le RMG TCC, bien qu’étant tripartite, a fait preuve de graves lacunes, d’irrégularités et de partialité en faveur des employeurs, tant dans le processus d’investigation que dans son rapport final. La commission rappelle à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a lui aussi été saisi de faits allégués de représailles antisyndicales systématiques (voir 382e rapport, cas no 3203, paragr. 170-171). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les procédures en cours concernant l’incident d’Ashulia soient menées à leur terme sans délai et que tous les travailleurs ayant été licenciés pour des motifs antisyndicaux soient réintégrés s’ils le souhaitent. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard. Enfin, elle veut croire que toute plainte pour discrimination antisyndicale donnera lieu à l’avenir à des investigations menées en toute indépendance et impartialité, et que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition systématique de ce type d’agissements.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également prié le gouvernement de donner des informations sur l’aboutissement des procédures judiciaires concernant des travailleurs du secteur des mines qui avaient été licenciés et contre lesquels pesaient des charges d’activités illégales (affaire no 345/2011). La commission note que le gouvernement indique que, si les prévenus ont été acquittés en première instance, un recours tendant à l’annulation de ce jugement a été formé devant la District Sessions Court de Dinajpur et que ce recours a été accueilli mais que, pour l’instant, les défendeurs n’ont pas encore été entendus par le tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure, une fois que la District Sessions Court de Dinajpur aura rendu son jugement.
Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: d’envisager la création d’une base de données publiquement accessible spécifique aux ZFE, pour rendre le traitement des plaintes pour discrimination antisyndicale plus transparent; de clarifier le rôle des conseillers/inspecteurs dans le traitement de ces plaintes; de communiquer le texte de la circulaire de l’Autorité bangladaise des zones franches (BEPZA) relative à l’application de l’article 62(2) de la loi sur l’Association pour le bien-être des travailleurs et les relations de travail dans les zones franches d’exportation (EWWAIRA) de 2010; de communiquer des statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale dont les autorités compétentes ont été saisies, les suites qui leur ont été faites, notamment les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission note que le gouvernement indique que: i) il n’a pas été signalé de cas de discrimination antisyndicale dans le secteur de l’habillement mais, si des preuves de tels actes venaient à être rapportées, les mesures appropriées seraient prises; ii) aucun dirigeant ni aucun membre de l’Association pour le bien-être des travailleurs (WWA) n’a jamais été licencié par l’autorité susmentionnée à raison de l’exercice de droits syndicaux, les membres de la WWA jouissent de la protection prévue à l’article 62(2) de l’EWWAIRA et, pour parer à toute discrimination, l’autorité diligente des enquêtes et auditions individuelles neutres des travailleurs concernés, lesquels sont également entièrement libres de déposer une plainte auprès des tribunaux du travail des ZFE ou de la Cour d’appel du travail des ZFE; iii) les conseillers/inspecteurs s’occupent du contrôle courant du respect de la réglementation et du traitement des conflits du travail, ils sont actuellement au nombre de 60 et l’on compte également 3 conciliateurs et un groupe d’arbitres pour connaître des plaintes pour pratiques de travail déloyales; iv) le système d’inspection du travail instauré par la BEPZA est efficace, transparent, responsable et évolutif, et il permet un règlement des conflits entre employeurs et salariés par la méthode alternative de la résolution (ADR); v) suite à d’importantes réformes structurelles, le système administratif des ZFE est devenu conforme à la BLA, et aussi bien les travailleurs que les investisseurs se disent satisfaits du système d’inspection et d’administration qui existe désormais et considèrent que l’introduction d’une autre autorité risquerait de créer des problèmes de dualité sur le plan administratif, de confusion parmi les interlocuteurs et même des troubles; vi) en mai 2017, les tribunaux du travail des ZFE et la Cour d’appel du travail des ZFE se trouvaient saisis de 161 affaires, dont 86 ont été réglées. Notant que le gouvernement affirme qu’il n’a pas été signalé de cas de discrimination antisyndicale dans le secteur de l’habillement mais que, pour prévenir la discrimination, l’Autorité des zones franches procède à des auditions des travailleurs concernés, la commission prie le gouvernement d’établir clairement si ces auditions sont menées à titre préventif ou si elles font suite à des plaintes déposées par les intéressés. Elle le prie à nouveau d’envisager de mettre en place une base de données spécifique aux ZFE qui soit accessible au public, ce qui rendrait plus transparent le traitement des plaintes pour discrimination antisyndicale, et de continuer de communiquer des statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale dont les autorités compétentes ont été saisies, les suites qui leur ont été faites, notamment les réparations ordonnées et les sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si le numéro d’appel gratuit servant à la communication des plaintes en relation avec les conditions de travail dans le secteur de l’habillement est entièrement fonctionnel dans les ZFE. Rappelant en outre que, d’après les informations présentées par le gouvernement à la commission de la conférence, l’administration et l’inspection des fabriques dans les ZFE entreraient dans le champ de la BLA, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les ZFE ressortissent de la compétence du ministère du Travail et de l’Inspection du travail. De même, la commission est à nouveau conduite à demander au gouvernement de communiquer le texte de la circulaire de la BEPZA relative à l’application de l’article 62(2) de l’EWWAIRA.
La commission note en outre que le gouvernement indique que les chapitres IX, X et XV du projet de loi du travail dans les zones franches d’exportation du Bangladesh (loi du travail des ZFE) fait l’objet d’une nouvelle rédaction, à l’issue de consultations tripartites s’appuyant sur les observations de l’OIT et des commentaires d’agents à la négociation collective et d’investisseurs, mais elle observe qu’il faut que ce processus de révision se poursuive pour assurer la conformité de ce projet à la convention par rapport aux aspects suivants: des catégories spécifiques de travailleurs continuent d’être exclues du champ d’application de la loi (ceux qui ont des postes de supervision et de direction – art. 2(49)) ou du champ d’application du chapitre IX, relatif aux WWA (gardiens et préposés à la surveillance, conducteurs, assistants de direction, préposés au chiffrement, travailleurs occasionnels, travailleurs employés par des sous-traitants s’occupant de la préparation des aliments et de la cuisine et travailleurs affectés à des tâches administratives – art. 93); le pouvoir conféré au président exécutif (Executive Chairman) de trancher sur la légitimité d’un transfert ou d’un licenciement d’un représentant de la WWA (art. 120); l’absence de dispositions spécifiques pour la réparation des actes de discrimination antisyndicale, sauf le cas de dirigeants de la WWA, couverts à l’article 120; le caractère insuffisamment dissuasif des amendes sanctionnant les pratiques de travail déloyales – un maximum de 600 dollars des Etats-Unis (art. 150(1)); et le chapitre XIV (anciennement XV), relatif à l’administration et l’inspection du travail, qui va au rebours de la notion d’indépendance de l’autorité publique dans l’application impartiale des lois. La commission invite à se reporter également, à cet égard, aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention no 87. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision toujours en cours du projet de loi du travail dans les ZFE et en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer que tous les travailleurs auxquels la convention s’étend sont adéquatement protégés contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris par des voies de recours auprès d’une autorité indépendante, des mesures de réparation adéquates et des sanctions suffisamment dissuasives.
Articles 2 et 3. Absence de protection légale contre les actes d’ingérence. Depuis plusieurs années, la commission demande que le gouvernement procède, en consultation avec les partenaires sociaux, à une révision de la BLA en vue d’inclure dans cet instrument une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou des organisations d’employeurs, y compris contre les actes qui tendent à instaurer un contrôle financier sur les syndicats ou les dirigeants syndicaux, et contre les actes d’interférence dans les affaires internes de ces organisations. La commission note que le gouvernement réitère qu’une réforme de la législation constitue un processus continu dans lequel il doit être tenu compte des retours d’information des parties prenantes ainsi que de l’évolution de la situation économique et sociale du pays. La commission note en outre que le gouvernement indique qu’un comité technique tripartite (CTT) a été créé récemment avec pour mission d’identifier les domaines de la BLA qui appelleraient des amendements, que ce CTT a déjà tenu plusieurs réunions et qu’un projet initial concernant la BLA a été établi. Le gouvernement déclare qu’en novembre 2017 un autre comité tripartite pour l’amendement de la BLA a été constitué par le MOLE et qu’il a établi un rapport contenant des recommandations sur ce qui pourrait être entrepris pour faire suite aux observations de l’OIT. Tout en accueillant favorablement ces initiatives de révision de la BLA, la commission note avec regret que les amendements proposés ne répondent aucunement aux préoccupations qu’elle exprime depuis longtemps à propos d’une protection intégrale contre les actes d’ingérence et que, par suite, cette protection reste très limitée: l’article 202(13) de la BLA interdit l’intervention de l’employeur dans la conduite des élections de l’agent de négociation collective et la règle 187(2) de la réglementation du travail du Bangladesh (BLR) interdit d’intervenir dans les élections des représentants des travailleurs aux comités de participation, mais ces dispositions ne couvrent aucunement l’ensemble des actes d’ingérence que l’article 2 de la convention interdit. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que des dispositions explicites instaurant une protection complète contre tous actes d’ingérence soient examinées comme il se doit dans le cadre de la révision en cours de la BLA afin d’assurer que les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs soient efficacement protégées contre les actes d’ingérence, en droit comme dans la pratique. La commission veut croire que les partenaires sociaux seront pleinement consultés dans ce processus et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard dans un proche avenir.
Absence de protection légale contre les actes d’ingérence dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, ayant observé que ni l’EWWAIRA ni le projet de loi sur les ZFE ne prévoient de protection complète contre les actes d’ingérence dans les affaires des syndicats, la commission avait prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit revue sur ce plan. La commission accueille favorablement l’initiative de révision de la loi sur les ZFE évoquée ci dessus et note que si le projet contient certaines dispositions interdisant l’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs et d’employeurs (art. 114(1)(f) et 115(3)), elles ne couvrent pas pour autant tous les actes d’ingérence visés à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la révision de la législation pertinente se poursuive, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’assurer une protection complète contre tous actes d’ingérence d’organisations de travailleurs ou d’organisations d’employeurs dans la création, le fonctionnement ou l’administration des unes par rapport aux autres, y compris contre les actes visant à favoriser la création d’organisations de travailleurs placées sous la domination d’un employeur, à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres en vue de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’organisations d’employeurs, ou d’exercer des pressions en faveur – ou au préjudice – d’une organisation de travailleurs, etc.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment l’article 202A(1) de la BLA, qui autorise syndicats et employeurs à recourir à l’assistance d’experts pour la négociation collective, est appliqué dans la pratique. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer le contenu de cette disposition, sans fournir d’information quant à son application dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, comment, dans la pratique, il a été fait application de l’article 202A(1) de la BLA, dans le contexte de la négociation collective.
La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux préoccupations qu’elle avait exprimées quant au risque d’altération de l’autorité des syndicats que recèlent les comités de participation, à savoir: l’article 205(6a) de la BLA a été adopté afin de défendre les intérêts des travailleurs dans un établissement où il n’y a pas de syndicats, et la fonction de ces comités consiste de ce fait à améliorer le bien-être des travailleurs et non à se substituer à des syndicats; aux termes du projet d’amendement de l’article 205 de la BLA, il ne sera aucunement nécessaire de constituer un comité de participation là où existe un syndicat; enfin, si les autorités venaient à être saisies de plaintes alléguant que des comités de participation affaiblissent l’autorité de syndicats, les mesures nécessaires seraient prises pour remédier à la situation.
La commission observe également que, selon la CSI, la règle 4(4) de la BLR confère à l’inspecteur général un pouvoir entièrement discrétionnaire quant à la rédaction des règles de service et à la détermination de leur conformité à la loi, alors que les règles de cet ordre sont souvent matière à négociation collective dans les entreprises ayant des syndicats, et que la règle 202, qui interdit certaines activités syndicales, est libellée dans des termes si vagues que cela affecte le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, puisque toute négociation sur les salaires, l’embauche et les transferts pourrait, au regard de cette règle, constituer un acte interdit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 202 dans la pratique, en indiquant en particulier si une négociation collective a été interdite, suspendue ou sanctionnée par application de cette disposition, et d’assurer que la règle 4(4) n’est pas utilisée pour limiter la négociation collective dans les entreprises où des syndicats sont établis.
Négociation collective de niveau supérieur. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement étudie, en concertation avec les partenaires sociaux, la possibilité de modifier les articles 202 et 203 de la BLA de manière à établir clairement une base légale pour la négociation collective aux niveaux national, du secteur ou encore de la branche, et de continuer de communiquer des statistiques sur les conventions collectives de niveau supérieur conclues, les domaines d’activité auxquels elles s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts. La commission note que le gouvernement réitère qu’il n’existe aucune restriction au règlement des conflits ou de différents problèmes par voie de négociation bipartite ou de conciliation, au niveau national comme au niveau de la branche ou du secteur, et il indique que de septembre 2013 à 2016 non moins de 41 conventions collectives ont été conclues. Tout en prenant note des informations communiquées, la commission observe qu’aucun changement n’a été apporté à la législation en vue d’y insérer les dispositions pertinentes bien que le processus de révision de la BLA soit en cours, et elle prie une fois de plus le gouvernement d’étudier, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité de modifier les articles 202 et 203 de la BLA de manière à établir clairement une base légale pour la négociation collective au niveau national comme au niveau du secteur ou de la branche. Observant en outre que les informations communiquées par le gouvernement ne comportent toujours pas certains éléments demandés précédemment, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des conventions collectives de niveau supérieur conclues (au niveau national comme au niveau sectoriel), les domaines d’activité dans lesquels elles s’appliquent et le nombre des travailleurs couverts.
Désignation des agents de négociation collective. La commission avait noté précédemment que, lorsqu’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, un agent de négociation collective est désigné par scrutin secret, à la demande d’un syndicat ou de l’employeur, et le syndicat qui obtient le nombre de voix le plus élevé est déclaré agent de négociation collective, dès lors qu’il recueille les voix d’au moins un tiers du total des travailleurs employés dans l’établissement considéré (art. 202(15) de la BLA). La commission avait rappelé que de telles exigences numériques conditionnant la reconnaissance d’un agent de négociation collective risquent de compromettre, dans certains cas, notamment dans les grandes entreprises, l’instauration d’une négociation collective libre et volontaire, puis elle avait observé que le gouvernement avait signalé l’abrogation de cette exigence numérique. La commission observe cependant que l’article 202(15) dispose toujours qu’un syndicat ne peut devenir agent de négociation collective à moins d’avoir recueilli les voix d’au moins un tiers de l’ensemble des travailleurs employés dans l’établissement considéré. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les règles exactes imposées à un syndicat pour devenir agent de négociation collective, rappelant que si, dans un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, aucun syndicat ne parvient à recueillir le pourcentage de voix requis, les syndicats de l’unité considérée doivent pouvoir négocier collectivement, tout au moins pour le compte de leurs propres membres.
Arbitrage obligatoire. La commission observe que, selon les amendements proposés à l’article 210(10)-(12) de la BLA, si un conflit du travail n’est pas réglé par conciliation, le conciliateur en saisit un arbitre, dont la décision est finale, sans possibilité d’appel. La commission rappelle à cet égard que l’imposition d’un arbitrage avec effet obligatoire dans les cas où les parties ne sont pas parvenues à un accord constitue une des formes les plus radicales d’intervention des autorités dans la négociation collective et qu’elle est contraire à l’article 4 de la convention, qui vise à promouvoir une négociation collective libre et volontaire. L’arbitrage avec effet obligatoire ne devrait donc être possible que lorsque les parties en conviennent ainsi ou, s’il est question de services essentiels au sens strict du terme, dans des conflits affectant la fonction publique et concernant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), ou enfin en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout projet d’amendement à venir prendra en considération les situations énumérées ci dessus.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives conclues dans des entreprises établies dans les ZFE et de continuer de communiquer des statistiques dans ce domaine. La commission note que le gouvernement indique que, en novembre 2017, des WWA existaient et étaient actives dans 74 pour cent des entreprises dans lesquelles il pouvait y en avoir et que, au cours des quatre dernières années, les WWA ont présenté 411 listes de revendications, qui ont toutes été réglées à l’amiable par voie d’accords dûment signés, ce qui montre que les travailleurs des ZFE jouissent du droit de négocier collectivement. Observant que l’article 175(c) du projet de loi du travail dans les ZFE habilite le président exécutif de l’autorité d’une zone à statuer sur la légitimité de toute WWA et sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective, la commission rappelle que la désignation des agents de négociation devrait être assurée par un organe présentant toutes les garanties d’indépendance et d’objectivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas dans lesquels le président exécutif a rejeté la légitimité d’une WWA et sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la désignation des agents de négociation collective dans les ZFE relève de la compétence d’un organe indépendant. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des conventions collectives conclues dans les ZFE et le nombre des travailleurs couverts, ainsi que des exemples et quelques conventions collectives, à titre d’exemple.
Soulignant la nécessité d’assurer la même protection aux travailleurs des ZFE et aux travailleurs exerçant hors de ces zones en ce qui concerne le droit d’organisation et le droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement de revoir le projet de loi sur le travail dans les ZFE, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de l’harmoniser avec la BLA (telle que révisée en tenant compte des commentaires de la commission) et avec la convention.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner plus de précisions sur la manière dont les organisations de salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier collectivement, et de communiquer des exemples de telles conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que dans certains organismes et certaines agences ou certains établissements du secteur public, les salariés d’un grade inférieur à celui d’administrateur qui, en règle générale, ne sont pas investis de fonctions administratives, peuvent négocier par le canal d’associations de salariés, dont les représentants élus peuvent présenter des revendications à l’autorité compétente, qui les apprécie dans le contexte de la situation économique du pays. Selon le gouvernement, ce système de négociation a été en pratique depuis longtemps sans avoir donné lieu à des objections majeures de la part des salariés, une instance administrative d’appel a été créée pour connaître des différends dans la fonction publique et les individus ayant des griefs peuvent également saisir les hautes cours et les cours suprêmes. Observant que, selon le gouvernement, la négociation collective n’a lieu que dans certains organismes du secteur public et qu’elle n’est accessible qu’aux fonctionnaires de grade inférieur à celui d’administrateur, la commission rappelle que la reconnaissance du droit de négociation collective a une portée générale et que tous les travailleurs du secteur public comme du secteur privé doivent pouvoir l’exercer, à la seule exception possible du personnel des forces armées et de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les catégories spécifiques de travailleurs du secteur public qui peuvent négocier collectivement et d’indiquer les critères sur la base desquels ce droit est reconnu. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour étendre autant que possible le droit de négociation collective à tous les travailleurs du secteur public visés par la convention et de communiquer des exemples de conventions collectives conclues dans ce secteur.
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